Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01316
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7WA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 10 Mai 2022 - RG n° 20/00092
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROFÊTES
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence BOURGOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
Non représenté
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Exposant avoir en sa qualité de détenteur d'un agrément pour tirer des feux d'artifice au dessus de 100 mètres et avoir été contacté par M. [P], commercial de la société Eurofêtes, avoir réalisé ainsi de nombreuses missions de tirs de feux d'artifice sous la subordination de M. [P] au cours des mois de juillet et août 2017 qui ne lui ont jamais été rémunérées malgré réclamations, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé, demandes dirigées contre M. [P] et la société Eurofêtes.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux a :
- condamné soldiairement la société Eurofêtes et M. [P] à verser à M. [O] les sommes de :
- 1 050 euros à titre de rappel de salaire
- 2 466,57 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles
- débouté M. [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- ordonné à la société Eurofêtes et à M. [P] de communiquer des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné solidairement la société Eurofêtes et M. [P] à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros ainsi que les dépens de l'instance.
La société Eurofêtes a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [P] et de M. [O], en celles de ses dispositions l'ayant condamnée et déboutée de ses demandes..
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 23 août 2022 pour l'appelante et du 21 novembre 2022 pour M. [O].
M. [P] à qui ont été signifiées la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et d'intimé, n'a pas constitué avocat.
La société Eurofêtes demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes précitées
- le confirmer sur le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes
- condamner solidairement M. [O] et M. [P] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- confirmer le jugement sur les condamnations prononcées et les remises de pièces
- condamner la société Eurofêtes et M. [P] solidairement à lui payer la somme de 11 916 euros d'indemnité pour travail dissimulé
- débouter la société Eurofêtes et M. [P] de leurs demandes
- condamner soldiairement la société Eurofêtes et M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023.
SUR CE
M. [O] expose avoir réalisé sept missions sur les communes de [Localité 4] (13 juillet), [Localité 7] (14 juillet), [Localité 11] (29 juillet), [Localité 9] (6 août), [Localité 5], [Localité 8] (19 août), [Localité 10] (20 août), sous la subordination de M. [P], salarié de la société Eurofêtes, sans qu'un contrat de travail soit régularisé à l'exclusion d'un contrat de mission pour un tir sur la commune de [Localité 11] le 29 juillet 2017 et sans qu'aucune rémunération soit versée.
Il entend apporter la preuve des prestations effectuées par la production de la première lettre de mission et des témoignages d'anciens collègues de travail.
S'agissant de la première lettre de mission elle se présente comme un 'ordre de mission' à en tête de la société Eurofêtes portant 'affectation' pour le tir d'artifice de [Localité 11] avec indication du lieu de rendez-vous, à l'exclusion de toute autre mention, accompagnée d'un coupon d'acceptation signé de M. [O] mais curieusement daté du 4 octobre 2017 (pièce 1).
Il est objecté exactement par la société Eurofêtes que rien n'établit l'envoi de cet ordre de mission complété ni l'envoi par M. [O] d'une note de frais.
M. [Z] déclare dans une simple lettre non établie sous la forme d'une attestation que M. [O] a bien tiré les feux d'artifice de [Localité 11] en 2017, les ayant tirés lui-même avec lui mais sans indiquer au profit de qui ils intervenaient.
Mme [V] énumère quant à elle des feux tirés par M. [O] en énumérant des villes suivies d'un 'etc...' sans mentionner expressément [Localité 11].
La société Eurofêtes reconnaît avoir [Localité 11] comme cliente.
S'agissant des autres missions, aucun document écrit n'a été signé.
M. [O] a toujours indiqué avoir été en contact avec M. [P] et avoir agi sous les directives de ce dernier.
M. [O] se réfère aux mêmes attestations de Mme [V] et de M. [Z] outre à l'absence de réponse de M. [P] à ses messages et de la société Eurofêtes à sa correspondance.
Mme [V] atteste certifier que 'M. [O] a travaillé sous la direction de M. [P] qui gère un groupe d'artificiers. Les feux énumérés par M. [O] comme [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 6] etc... sont bien sous la direction de M. [P] en ayant moi-même tiré certains feux sous la direction de M. [P]'.
Mme [V] n'évoque pas la société Eurofêtes dans son témoignage, ne cite que quatre communes dont le nom de l'une n'est pas exactement celui allégué par M. [O] (qui est [Localité 5]) et se présente comme ouvrière sans indiquer ses propres capacités d'artificier et en quoi aurait consisté son intervention aux côtés de M. [O] dont elle n'indique pas qu'elle était systématique puisqu'elle évoque 'certains feux'.
M. [Z] évoque une intervention de M. [O] sur la commune de Gisay les Couche sa lettre appelant les mêmes remarques que ci-dessus.
S'agissant du SMS envoyé à M. [P], il importe de relever que M. [O] y réclame le paiement de feux d'artifice effectués 'sous votre direction' et évoque des messages adressés à 'vous et à la société avec laquelle vous travaillez' sans jamais citer cette société.
S'agissant de la lettre de réclamation du 3 août 2018 adressée à la société Eurofêtes, il n'est pas contesté qu'elle est effectivement restée sans réponse.
Il sera relevé par ailleurs que si la société Eurofêtes n'apporte pas la justification de ses affirmations quant au fait que certaines communes n'ont jamais été ses clientes, elle apporte la justification que M. [P] a été salarié de la société Eurodrop du 15 mars au 31 juillet 2017 comme attaché commercial, soit d'une société distincte de la société Eurofêtes même si elles ont le même gérant et le même siège social, elle produit un mail de M. [P] indiquant pour [Localité 4], [Localité 11], [Localité 7], 'client Eurodrop', un devis et une facture de la société Eurofêtes concernant le feu d'artifice de [Localité 8] le 19 août, un devis pour le spectacle pyrotechnique de [Localité 9] du 5 août 2017 à l'en-tête de la société Eurodrop et une facture de cette commune adressée à cette société, les oppositions à injonctions de payer délivrées contre elles des communes de [Localité 9] et de [Localité 8] exposant que les sommes ont été réglées à M. [P] qui a fait établir les chèques à son nom, les arguments n'ayant pas été retenus par les tribunaux statuant sur opposition et mentionnant que M. [P] intervenait en tant qu'artificier pour plusieurs entreprises du secteur.
De sorte qu'il résulte de ces éléments qu'aucun témoin n'atteste d'une intervention de M. [O] sur les sites de [Localité 4] et [Localité 8] voire sur le site de [Localité 5] et que pour les autres sites les témoignages sont dénués de force probante, que d'autres éléments confirment que [Localité 4], [Localité 7] et [Localité 9] n'étaient pas clientes de la société Eurofêtes et que M. [P] était salarié de différentes autres sociétés de pyrotechnie dans un temps contemporain des prétendues missions confiées à M. [O] au sujet desquelles ce dernier a indiqué pendant plusieurs mois avoir eu affaire à M. [P] sans soutenir que celui-ci s'était présenté comme agissant pour le compte de la société Eurofêtes (ni présenter d'éléments en ce sens) avant de prétendre plus tard que ce dernier avait agi pour le compte de cette société sans lui avoir adressé pendant de longs mois une quelconque réclamation de salaire, étant encore ajouté que sur les conditions d'exercice des missions et les ordres reçus aucun élément n'est produit.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas apportée de contrats conclus avec la société Eurofêtes pour les communes autres que celles de [Localité 11].
S'agissant de cette dernière, aucun élément n'établit que la prestation se soit effectuée dans le cadre d'un contrat pouvant revêtir la qualification de contrat de travail.
M. [O] sera donc débouté de ses demandes dirigées contre la société Eurofêtes.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais non compris dans les dépens.
S'agissant de la demande en tant que dirigée contre M. [P], aucun élément, hormis les affirmations de M. [O], n'établit l'exacte intervention de celui-ci et le fait que ce dernier se serait comporté comme un employeur à son égard, les conditions d'intervention sur les feux n'étant pas connues ni explicitées, de sorte que M. [O] sera également débouté de sa demande dirigée contre M. [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [O] de toutes ses demandes.
Déboute la société Eurofêtes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment