Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1993. 90-21.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.560

Date de décision :

14 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), avenue de Nivelles, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1er section), au profit de M. Muriel X..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jacques Y..., demeurant àRochefort (Charente-Maritime), 2 bis/ter, rue Jean-Jaurès, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 23 août 1990), que le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., celui-ci a, le 10 octobre 1989, fait appel du jugement ; qu'en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, le 28 février 1990, radié l'affaire du rôle ; que le liquidateur ayant conclu à la confirmation du jugement et sollicité une nouvelle mise au rôle, la cour d'appel, constatant, le 28 mai 1990, que M. Y... n'avait toujours pas conclu, a confirmé le jugement ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour être plaidée que lorsque l'état de l'instruction le permet ; qu'en statuant, sans rechercher si M. Y..., qui avait sollicité un nouveau report, avait reçu une injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 14, 15 16, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1989 applicable en la cause, l'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins qu'il ne lui soit imparti un délai plus court ; qu'il en résulte que le juge n'est pas tenu de lui délivrer une injonction ou une mise en demeure aux fins de conclure ; d'oùil suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-14 | Jurisprudence Berlioz