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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10853

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10853

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10853 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSGJ MINUTE: 23/2858 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [P] [W] née le 30 Mai 1963 à [Localité 3] (CUBA) [Adresse 2] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1] Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [S] [W] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 13 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [P] [W]. Depuis cette date, Madame [Y] [P] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 18 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Décembre 2023. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [Y] [P] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis, sur l’irrégularité de la procédure d’admission L’article L 3212-1 II-1° du Code de la santé publique dispose que : II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; En l’espèce, il est soulevé l’irrégularité de la procédure d’admission en ce que les certificats médicaux initiaux émaneraient de médecin exerçant dans l’établissement accueillant le malade, en particulier l’höpital [4]. Il convient toutefois de rappeler que l’établissement accueillant le malade s’entend de l’établissement habilité à recevoir des patients en soinbs psychiatriques sous contrainte, ainsi que cela est d’ailleurs rappelé sur les certificats versés à la procédure. En tout état de cause, les médecins ayant établi les certificats n’exercent pas dans l’tablissement d’accueil puisque la patiente a ensuite été transférée au sein de l’établissement public de santé de Ville Evrard. Par ailleurs, il est soulevé que le second certificat médical du 13 décembre 2023, aurait déclaré caduque celui établi le 11 décembre 2023; il conviendra de relever que les certificats ont été établis par deux médecins distincts, et qu’il ne se contredisent pas; qu’il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit là d’une erreur, les élémentsd médicaux montrant que l’état de santé de la patiente justifiait des soins psychiatriques immédiats assortis s’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 décembre 2023, que Madame [W] est une patiente avec un contact très laborieux, un flux verbal logorrhéique à propos incohérents, humeur irritable et caustique. Instabilité psychomotrice; délire de persécution, mal systématisé, à mécanismes imaginatif et interprétatif. Ne critique pas son trouble et adhère difficilement au traitement. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre la mesure des SDT en hospitalisation complète. A l’audience, l’intéressée a été difficilement compréhensible, s’exprimant pour partie en Français et pour partie en Espagnol; en tout état de cause, elle a tenu des propos très décousus, exposant ne plus supporter son mari, et voulant divorcer le plus rapidement possible. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [P] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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