Texte intégral
N° RG 22/07552 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLS5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/07552 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LLS5
Copie exec. aux Avocats :
Me Selma BEN MALEK
Me Arnaud DE PUINEUF
Me Rachel LANZ
Le
Le Greffier
Me Selma BEN MALEK
Me Arnaud DE PUINEUF
Me Rachel LANZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Février 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 17 Septembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U MIDI AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 819.510.561. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 133
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. ECOCASSE, SIRET n° 63850152800027 reàprésentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57
Au cours de l’année 2019, M. [F] [R] a confié son véhicule de marque Volkswagen, modèle Touran à la SASU MIDI AUTOMOBILE pour effectuer, selon « ordre de réparation » du 16 novembre 2019, un changement du moteur.
La SASU MIDI AUTOMOBILE a acquis auprès de la SAS ECOCASSE un moteur d’occasion pour un prix de 1.500 euros, selon facture no 619060883 datée du 20 juin 2019.
Constatant l’insuffisance du remplacement du moteur, la SASU MIDI AUTOMOBILE a effectué d’autres réparations, sans pour autant permettre le démarrage du véhicule.
La SASU MIDI AUTOMOBILE a déclaré à son assureur le sinistre qu’elle a subi relatif à la défectuosité du moteur acquis, lequel a accusé réception de cette déclaration le 12 décembre 2019.
L’assureur a organisé une expertise amiable du véhicule de M. [R] et a rendu son rapport en date du 17 avril 2020.
Sur la base de ce rapport, la société MIDI AUTOMOBILE s’est rapprochée de la société ECOCASSE alléguant d’un vice affectant le moteur délivré.
Ce litige, opposant la société MIDI AUTOMOBILE et la société ECOCASSE, a été porté devant le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, qui a ordonné une consultation par jugement avant dire droit du 19 janvier 2022.
M. [H] a déposé le rapport de sa consultation le 13 juin 2022.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden a prononcé la résolution du contrat de vente du moteur intervenu entre la société MIDI AUTOMOBILE et la société ECOCASSE, constatant que celui-ci était affecté d’un vice caché, et a condamné cette dernière à payer à la société MIDI AUTOMOBILE diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Entre temps, souhaitant obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule, M. [F] [R] a, par acte introductif d’instance signifié le 19 septembre 2022, fait attraire la SASU MIDI AUTOMOBILE devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation délivrée le 08 août 2023, la SASU MIDI AUTOMOBILE a appelé la SAS ECOCASSE en intervention forcée.
Cette procédure a été jointe par le juge de la mise en état à l’instance principale le 13 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 mars 2024, M. [F] [R] demande au tribunal de :
* dire et juger sa demande recevable et bien fondée et y faisant droit ;
* dire et juger que la société défenderesse a manqué à son obligation de résultat en ne réparant pas son véhicule ;
* dire et juger que le contrat liant les parties est rompu du fait du comportement fautif de la société défenderesse ;
* condamner la société Midi Automobile au paiement des sommes suivantes :
- 6.500 euros au titre de la perte de valeur vénale du véhicule ;
- 1.400 euros au titre du remboursement de l'acompte indûment perçu ;
- 20 euros/jour à compter du 16.04.2019 jusqu'au jugement à intervenir au titre du trouble de jouissance ;
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner la SAS Midi Automobile au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ».
À l’appui de ses prétentions, il soutient que le garagiste à qui il est confié une réparation est débiteur d'une obligation de résultat, de plein droit, à laquelle il a manqué en ne restituant pas le véhicule, lequel ne fonctionne toujours pas à ce jour. Il conteste que le garagiste puisse se prévaloir d’un cas de force majeure tenant du vice caché affectant le moteur de remplacement acquis par la société MIDI AUTOMOBILE auprès de la société ECOCASSE, puisque cette hypothétique avarie ne l’empêchait pas de trouver une solution alternative.
M. [R] estime subir un préjudice résultant de la perte de la valeur vénale du véhicule, qui est aujourd’hui irréparable, et de la privation de jouissance du véhicule qu’il subit depuis son dépôt au garage en 2019. Il réclame en outre la restitution de l’acompte de 1.400 euros qu’il a versé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, la SASU MIDI AUTOMOBILE demande au tribunal de :
* à titre principal, constater qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de réparer et en conséquence, débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes ;
* à titre subsidiaire, constater que Monsieur [R] a contribué aux préjudices dont il tente de se prévaloir et les réduire à de plus justes proportions ;
* en tout état de cause, condamner la société ECOCASSE à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de Monsieur [R] en principal, frais et intérêts ;
* débouter la société la société ECOCASSE de toute demande à l’encontre de la société MIDI AUTOMOBILE ;
* condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, elle conteste tout manquement à l’exécution de son obligation de résultat, dans la mesure où elle a exécuté un grand nombre de travaux pour essayer de réparer le véhicule et que son échec ne résulte pas de sa faute, mais de la délivrance par la société ECOCASSE d’un moteur affecté d’un vice caché, qui est une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure. Cette cause de l’immobilisation est relevée par les deux experts sollicités dans ce litige.
La société MIDI AUTOMOBILE conteste le quantum des préjudices allégués, estimant que la valeur vénale du véhicule retenue par le demandeur, correspondant à son prix d’achat ne saurait être repris pour un véhicule dans l’état dans lequel il était au jour du dépôt et qu’au demeurant, M. [R] ne démontre pas avoir payé ce prix. Il estime que l’acompte correspond aux travaux et aux démarches qu’elle a entrepris et quant à l’immobilisation et le préjudice de jouissance, il est largement surévalué tant dans sa valeur journalière que dans sa durée.
Subsidiairement, la société MIDI AUTOMOBILE estime que la société ECOCASSE doit la garantir de ses condamnations, dans la mesure où sa propre défaillance résulte de sa faute dans l’exécution du contrat de vente et consistant dans la délivrance d’un moteur atteint d’un vice caché.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la SAS ECOCASSE demande au tribunal de :
* juger que la société ECOCASSE n’est pas responsable des préjudices allégués par Monsieur [R] ;
En conséquence,
* débouter la société MIDI AUTOMOBILE de l’intégralité de ses fins et prétentions dirigés à l’encontre de la société ECOCASSE ;
* condamner la société MIDI AUTOMOBILE à verser à la société ECOCASSE la somme de 4.000 euros sur le fondement du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de ses prétentions, elle conteste également le quantum des préjudices allégués par M. [R], mais conteste encore tout lien de causalité entre sa faute consistant dans la délivrance d’un bien affecté d’un vice caché et la condamnation qui pourrait être prononcée contre la société MIDI AUTOMOBILE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’action principale de M. [R] dirigée contre la SASU MIDI AUTOMOBILE :
L’article 1358 du Code civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». Cette règle s’applique à la preuve des actes juridiques dès lors que ceux-ci ne dépassent pas une valeur de 1.500 euros, pour lesquels l’article 1359 exige une preuve littérale.
En l’espèce, M. [R] soutient que la société MIDI AUTOMOBILE est intervenue en mars 2019 sur son véhicule. Le seul élément versé en ce sens ne suffit cependant pas à confirmer l’existence et l’objet d’une telle intervention. L’attestation de témoins M. [J] [D] ne saurait en effet suffire à elle seule, dans la mesure où cette intervention est contestée par la société MIDI AUTOMOBILE.
Par ailleurs « l’attestation » d’un M. [T] [V], outre que celle-ci ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, est bien trop imprécise pour permettre d’en déduire l’existence d’une intervention en mars 2019 par la société MIDI AUTOMOBILE, laquelle indique au demeurant ne pas connaître M. [V].
En conséquence, le seul cadre contractuel pertinent permettant d’apprécier les obligations de la société MIDI AUTOMOBILE dans le cadre de ce litige résulte de l’unique document versé aux débats à ce propos, à savoir un « ordre de réparation » no 32 du 16 novembre 2019, signé par la société MIDI AUTOMOBILE et par M. [F] [R] (annexe 1 de ce dernier).
Il est énoncé dans cet ordre qu’un « problème moteur » a été constaté sur le véhicule de M. [R], le garagiste précise qu’un « changement » de moteur est à prévoir envisageant un budget de « 2.000 euros TTC » pour un moteur d’occasion et reconnaît qu’un acompte de « 1.400 euros TTC » a déjà été payé.
Il s’infère de cet élément, qui n’est certes pas un devis au sens propre comme l’indique justement la société MIDI AUTOMOBILE, mais qui cristallise tout de même les obligations de chacune des parties dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, que la société MIDI AUTOMOBILE s’est engagée à changer le moteur du véhicule de M. [R]. La circonstance qu’il soit seulement prévu un « budget » de 2.000 euros s’agissant du prix est sans importance. Outre que cette question n’est pas discutée en l’espèce, l’indétermination du prix ne saurait empêcher la formation d’un contrat de louage d’ouvrage, pour lequel cette détermination n’est pas une « condition essentielle » conditionnant la formation du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, consistant dans l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
Au titre des obligations contractuelles dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, il s’infère de l’article 1787 du Code civil que la faute d’un garagiste tout comme le lien de causalité avec le dommage est présumée lorsque les désordres surviennent ou persistent après son intervention. Cette présomption simple de faute et de causalité peut être renversée par le garagiste en démontrant son absence de faute, par la preuve qu'il a effectué les réparations avec diligence et soins ou en établissant que le dommage était inéluctable et serait en tout état de cause survenu, sans qu'il puisse être rattaché à la qualité de ses réparations.
Par ailleurs, dans le cadre d’un tel contrat et lorsque l’entrepreneur fourni la matière, il répond des vices ou des défauts de la chose qu'il utilise pour l'exécution du contrat.
En l’espèce, il est constant que les réparations qu’a tentée d’effectuer la société MIDI AUTOMOBILE sur le véhicule de M. [R] n’ont pas porté leurs fruits et le véhicule est aujourd’hui toujours inutilisable.
La société MIDI AUTOMOBILE soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de son absence de faute, puisque c’est le vice affectant le moteur fourni par la société ECOCASSE qui est à l’origine de l’immobilisation du véhicule.
Cette circonstance ne suffit pas à renverser la présomption de faute, dans la mesure où c’est la société MIDI AUTOMOBILE et non le maître de l’ouvrage qui a fourni le moteur qu’elle s’est engagée à remplacer.
Il ne peut pas plus s’agir d’une cause étrangère présentant les caractéristiques de la force majeure, dans la mesure où le dysfonctionnement de la pièce de remplacement qu’elle a acquise ne saurait être qualifié d’insurmontable : il suffisait à la société MIDI AUTOMOBILE de chercher à acquérir une nouvelle pièce et de procéder aux réparations avec cette nouvelle pièce, ce qu’elle s’est abstenue de faire, bien qu’elle soit pourtant allée chercher – et a obtenu – la résolution du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société ECOCASSE pour l’acquisition de cette pièce.
Par conséquent, la faute de la société MIDI AUTOMOBILE est établie.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, cette inexécution, portant sur la seule obligation du contrat, constitue nécessairement une inexécution grave de celui-ci, de sorte que la demande tendant à dire que le contrat est rompu, du fait du comportement fautif de MIDI AUTOMOBILE, s’analysant en une demande de résolution du contrat, est justifiée et sera prononcée.
S’agissant du préjudice, l’article 1231 du Code civil ajoute que « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».L’article 1231-2 du même code ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
- Sur la perte de valeur vénale du véhicule :
M. [R] soutient subir un préjudice s’élevant à la somme de 6.500 euros, correspondant à la valeur vénale du véhicule, en raison des graves détériorations qu’il a subi depuis son dépôt en 2019 dans les locaux de la société MIDI AUTOMOBILE.
La société MIDI AUTOMOBILE reconnaît que l’immobilisation prolongée du véhicule ne permet désormais plus de procéder à sa réparation sans d’importants frais annexes.
Il convient donc de déduire que le véhicule est effectivement économiquement irréparable et que sa valeur vénale, au jour de sa remise au garage est une perte subie pour M. [R].
Cette perte présente un lien de causalité avec l’intervention de la société MIDI AUTOMOBILE.
En revanche, ce préjudice ne peut s’évaluer au prix auquel M. [R] a acheté son véhicule deux ans auparavant qu’il soit confié à la SASU MIDI AUTOMOBILE, présentant un kilométrage bien moindre et étant en état de marche.
Aucun élément versé aux débats ne permet de procéder à une telle évaluation. La société MIDI AUTOMOBILE reconnaît toutefois qu’un tel véhicule, présentant ces caractéristiques et dans cet état peut s’évaluer entre 2.500 et 3.000 euros.
En l’absence de tout élément d’appréciation du préjudice communiqué par le demandeur, nonobstant les critiques émises en défense, le tribunal retiendra la somme de 3.000 euros correspondant à la fourchette haute de l’évaluation reconnue par la défenderesse.
- Sur la restitution de l’acompte :
Il résulte des dispositions de l’article 1229 du Code civil, que la résolution entraîne l’obligation de restituer les prestations échangées qui n’ont pas trouvé leur utilité par une exécution réciproque.
MIDI AUTOMOBILE n’ayant exécuté aucune prestation, le paiement de l’acompte n’a trouvé aucune utilité et ouvre ainsi droit à restitution.
Le fait que la société MIDI AUTOMOBILE ait ou non effectué d’autres réparations, en dehors du champ contractuel, lesquelles n’ont du reste pas permis la remise en circulation du véhicule, ne suffit pas à donner une cause à cet acompte et écarter le droit à restitution.
Le montant de l’acompte ne fait pas débat et il est en outre établi par l’ordre de mission du 16 janvier 2019, émis et signé par la société MIDI AUTOMOBILE.
Cette dernière sera en conséquence condamnée à restituer au demandeur la somme de 1.400 € au titre de la restitution de l’acompte.
- Sur le trouble de jouissance :
Un tel préjudice ne suppose pas nécessairement la preuve de justificatifs au regard de l’existence de frais de location d’un véhicule de remplacement ou de frais de transports alternatifs, comme l’indique la société
Toutefois, si le véhicule est immobilisé depuis 2019, le préjudice de jouissance ne saurait courir dès le jour du dépôt, mais seulement à compter du jour où M. [R] a mis en demeure le dépositaire de l’indemniser à ce titre.
Ce dernier ne produit aucune pièce à cet égard de sorte qu’il convient de retenir la date de l’assignation comme point de départ du préjudice, celle-ci comportant une demande d’indemnisation du préjudice en cause.
C’est donc la période à compter du 19 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement qu’il convient de retenir au titre du préjudice de jouissance subi par M. [R].
Eu égard à la nature du préjudice et en l’absence de tout élément concret complémentaire produit par le demandeur, notamment quand à l’utilité, l’usage habituel d’un véhicule, le préjudice sera évalué sur la base d’une indemnité de 15 euros par jour sur la période fixée ci-avant et au paiement de laquelle sera condamnée la SASU MIDI AUTOMOBILE.
2) Sur l’appel en garantie formé par la SASU MIDI AUTOMOBILE contre la SAS ECOCASSE:
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil déjà évoqué, l’engagement de la responsabilité civile contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1645 du Code civil ajoute que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Pour l’application de ce texte, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend.
La société ECOCASSE ne conteste pas sa faute dans l’exécution du contrat de vente d’un moteur affecté par un vice caché, laquelle ayant déjà été reconnu par jugement du tribunal de proximité du 14 décembre 2022. La société ECOCASSE étant un vendeur professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance de ce vice et doit donc, outre la restitution du prix dans le cadre de l’action rédhibitoire, l’indemnisation des préjudices que la vente a causé à l’acquéreur.
S’agissant des préjudices, la société MIDI AUTOMOBILE demande au tribunal qu’il condamne la société ECOCASSE à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [R].
Il convient donc d’apprécier si les préjudices subis par M. [R] et pour l’indemnisation desquels la société MIDI AUTOMOBILE a été condamnée présentent un lien de causalité avec la faute de la société ECOCASSE dans l’exécution du contrat de vente.
- Sur la perte de valeur vénale du véhicule :
La perte de la valeur du véhicule de M. [R] trouve sa cause dans son immobilisation. Or, cette immobilisation et contrairement à ce que soutient la société MIDI AUTOMOBILE, ne résulte pas la faute de la société ECOSASSE, sauf à retenir une conception extensive de la causalité.
Comme cela a déjà été indiqué, il appartenait à la société MIDI AUTOMOBILE d’acquérir un nouveau moteur pour exécuter à temps sa mission et restituer à M. [R] le véhicule. L’immobilisation résulte de son refus, au prétexte de son litige avec la société ECOCASSE, d’y procéder, mais non directement de la faute de cette dernière.
- Sur le trouble de jouissance :
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le trouble de jouissance résulte de l’immobilisation du véhicule, laquelle résulte de la faute contractuelle de la société MIDI AUTOMOBILE exclusivement et non de la faute de la société ECOCASSE, dont les conséquences auraient aisément pu être évitées si la société MIDI AUTOMOBILE avait mis en œuvre les mesures nécessaires pour trouver un nouveau moteur.
Il résulte de ce qui précède que la société MIDI AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande au titre de l’appel en garantie qu’elle a formée contre la société ECOCASSE, aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice subi n’étant démontrée.
- Sur l’acompte :
La condamnation de la société MIDI AUTOMOBILE résulte d’une restitution qui est la conséquence de la résolution du contrat conclu entre le demandeur et cette société. La société ECOCASSE est étrangère à ce contrat, à l’inexécution sanctionnée et ne saurait être condamnée de ce fait à garantir MIDI AUTOMOBILE du remboursement de la somme afférente.
La demande de ce chef sera rejetée.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Il sera fait masse des dépens de la procédure principale et de la procédure jointe.
La société MIDI AUTOMOBILE, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Elle sera encore condamnée à payer à M. [F] [R] et à la SAS ECOCASSE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MIDI AUTOMOBILE sera également déboutée de ses appels en garantie dirigés contre la société ECOCASSE et concernant ces condamnations accessoires.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SASU MIDI AUTOMOBILE et M. [F] [R] ;
CONDAMNE la SASU MIDI AUTOMOBILE à payer à M. [F] [R] les sommes de :
* trois mille euros (3.000 €) au titre de la valeur vénale du véhicule ;
* mille quatre cents euros (1.400 €) au titre de la restitution de l’acompte ;
* quinze euros (15 €) par jour à compter du 19 septembre 2022 et jusqu’au jour du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE la SASU MIDI AUTOMOBILE de son appel en garantie dirigé contre la SAS ECOCASSE ;
FAIT MASSE des dépens de la procédure principale et de la procédure jointe ;
CONDAMNE la SASU MIDI AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU MIDI AUTOMOBILE à payer à M. [F] [R] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MIDI AUTOMOBILE à payer à la SAS ECOCASSE la somme de deux mille euros (2.000 €) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI