Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° H 15-27.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme V... E... épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. B..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. B...
M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme E... la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'V... E..., médecin conseil auprès de la CPAM des Bouches du Rhône, perçoit un salaire mensuel de 4707 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer mensuel de 950 euros ; que U... B..., médecin exerçant son activité libérale au sein de la Clinique Casamance à Aubagne, perçoit un revenu mensuel de 4734 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, il rembourse le crédit immobilier souscrit pour l'achat du domicile conjugal qu'il occupe depuis le mois d'avril 2013, ce qui représente une charge mensuelle de 583 euros ; qu'il prend totalement à sa charge l'enfant mineur O..., dont la résidence a été fixée à son domicile ; que les revenus mensuels des parties sont sensiblement identiques ; qu'V... E... soutient toutefois que les revenus de l'époux correspondent à une activité à temps partiel et non à une activité à temps complet comme l'affirme ce dernier ; que la Cour observe que dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 10 avril 2009, le magistrat conciliateur a relevé que l'époux percevait déjà un revenu mensuel net de 4500 euros pour une activité très partielle de quatre demi journées par semaine ; qu'en cause d'appel, les documents communiqués ne permettent pas à la Cour d'être éclairée sur ce point ; qu'il convient cependant de relever que cette question n'est pas sans incidence sur les revenus des époux dans un avenir prévisible ; qu'il est certain que s'il s'avère que U... B... exerce son activité professionnelle à temps partiel, cette situation lui donne alors la possibilité de développer son volume d'activité, contrairement à l'épouse, du fait de son statut de salariée ; qu'V... E... est âgée de 57 ans, U... B... de 54 ans ; que l'union a duré 20 ans, la vie commune 15 ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation le 10 avril 2009 ; que trois enfants sont issus de cette union et sont toujours à charge ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le bien immobilier sis [...] , qui constituait le domicile conjugal, dont la valeur n'est pas précisée ; que titulaires de droits équivalents sur ce bien, chacun a vocation, sous réserve de l'établissement de comptes entre les parties, à recueillir la moitié de sa valeur ; que l'épouse est nue-propriétaire, en indivision avec son frère, d'un bien immobilier sis à Marseille (12ème arrondissement), dont ses parents ont conservé l'usufruit ; que l'époux détient 3,5/8ème de la nu-propriété et 0,5/8ème de la pleine propriété d'un bien immobilier sis à Toulon, occupé par son père et sa soeur, handicapée ; qu'à la suite du décès de sa mère, il se trouve en indivision avec son père et d'autres membres de sa famille sur un certain nombre de parcelles de terre sis à Galéria (Haute-Corse) ; qu'en toute hypothèse, il n'est détenteur d'aucun droit en pleine propriété sur ces terrains ; que la disparité que la rupture du lien matrimonial va créer au détriment de l'épouse tient au parcours professionnel de cette dernière : V... E..., médecin de formation, a interrompu son activité professionnelle en septembre 1993, lors de la naissance du deuxième enfant, avant la célébration du mariage au mois de décembre 1994 ; qu'elle a ensuite repris une activité professionnelle au mois de février 1998 - le dernier enfant était alors âgé de deux ans - mais à temps partiel jusqu'au mois de décembre 2010 ; qu'elle a ensuite présenté le concours de recrutement des praticiens conseils auprès de la CPAM et travaille à temps complet depuis le mois de janvier 2011 ; qu'elle a donc, durant l'union, interrompu son cursus professionnel durant 4 ans, puis repris une activité à temps partiel durant 17 ans ; qu'il n'est pas contestable qu'en choisissant de réduire son temps d'activité professionnelle, l'épouse a pu se consacrer davantage à la vie de la famille, ce qui a permis par conséquent à l'époux de s'investir totalement dans sa carrière libérale ; que l'interruption par l'épouse de son cursus professionnel pendant quatre ans, et la reprise de son activité seulement à temps partiel durant 17 ans, obèrent considérablement ses droits prévisibles à la retraite ; qu'il lui sera donc allouée la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour condamner M. B... à verser à Mme E... la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire, que s'il s'avère que M. B... exerce son activité à temps partiel, cette situation lui donne la possibilité de développer son volume d'activité, contrairement à Mme E..., du fait de son statut de salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en envisageant, pour octroyer à Mme E... une prestation compensatoire de 60.000 euros, la simple hypothèse, ne présentant aucun caractère prévisible, où, à l'avenir, M. B... développerait son volume d'activité, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en se bornant à retenir, pour fixer à 60.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. B..., qu'outre les charges de la vie courante, il remboursait le crédit immobilier relatif à l'acquisition du domicile conjugal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, outre ces charges, M. B... ne devrait pas, dans un avenir prévisible, subvenir aux besoins de sa soeur, handicapée, qui ne peut s'assumer seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne saurait statuer par voie de simple affirmation sans avoir examiné, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que l'interruption par l'épouse de son cursus professionnel durant quatre ans et la reprise de son activité seulement à temps partiel pendant dix-sept ans obéraient considérablement ses droits prévisibles à la retraite , sans examiner, même sommairement, les pièces 34 de Mme E... et 45 et 46 de M. B..., sur lesquels ce dernier s'appuyait expressément pour démontrer qu'à l'âge de 62 ans chacun des époux aurait constitué une retraite équivalente, circonstance résultant notamment de ce que les droits de Mme E..., salariée, seraient calculés sur ses 25 meilleures années, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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