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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02409

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02409

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI75 Jugement (N° 20/01149) rendu le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe APPELANTE La EURL DC Expertises prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Juliette Charpentier, avocat au barreau de Lille INTIMÉE Association syndicale des copropriétaires des immeubles Luxembourg et Hollande représentée par son syndic la société Vacherand Immobilier dont le siège social est à [Adresse 5] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Patrick Houssière, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 février 2024 **** Les copropriétaires des immeubles collectifs 'Luxembourg' et 'Hollande', situés [Adresse 2] à [Localité 4], sont regroupés en une association syndicale représentée par le syndic SARL Vacherand immobilier patrimoine, venant aux droits de la Sarl Gestion Value, aujourd'hui liquidée. Ces immeubles ayant été endommagés par une tornade le 4 août 2008, la Sarl Gestion Value, agissant ès qualités, a mandaté le 7 août suivant l'Eurl DC Expertises en qualité d'expert afin de l'assister dans le cadre de la procédure d'indemnisation engagée contre la compagnie d'assurance Gan, laquelle est par la suite devenue contentieuse, une expertise judiciaire étant ordonnée. Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a notamment condamné la société Gan assurances à payer à l'association syndicale des copropriétaires des immeubles 'Luxembourg' et 'Hollande' (ci-après, 'l'association syndicale') la somme de 2 190 265,80 euros. Par arrêt du 12 avril 2018, la cour d'appel de céans a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire en la cause de l'Eurl DC Expertises ; - confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle arrêtant la créance indemnitaire principale de l'association syndicale demanderesse envers l'assureur ; Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef : - condamné la compagnie Gan assurances IARD à payer à l'association syndicale les sommes suivantes : - 26 323, 14 et 344 514,60 euros au titre respectivement de la réfection de la toiture et des façades endommagées de l'immeuble Hollande ; - 49 476 et 376 585,88 euros au titre respectivement de la réfection de la toiture et des façades endommagées de l'immeuble Luxembourg ; - 10 000 euros au titre du préjudice lié aux travaux ; - dit que les provisions versées par la société Gan à l'association syndicale via le syndic de copropriété pour un montant total de 70 000 euros devraient être déduites des précédentes sommes indemnitaires ; Y ajoutant : - dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens d'appel et frais irrépétibles. Par acte d'huissier du 25 août 2020, l'Eurl DC Expertises a fait assigner l'association syndicale devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, d'obtenir, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 48 522 euros au titre de sa rémunération en exécution du contrat du 7 août 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2018, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière, ainsi qu'à payer à l'association syndicale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes plus amples ou contraires. La société DC Expertises a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2024, demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, et de l'article 2241 du même code, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau : - sommer l'intimée, représentée par son syndic, la société Vacherand Immobilier Patrimoine, de communiquer la quittance de paiement établie par Gan dans le cadre du litige ; - condamner l'association syndicale à lui régler les sommes suivantes : - 48 522 euros en exécution du contrat du 7 août 2008 avec intérêt légal à compter du 12 avril 2018 ; - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner l'association syndicale à lui payer la somme de 29 032,91 euros ; - en tout état de cause, débouter l'association syndicale de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 février 2023, l'association syndicale, représentée par son syndic, la société Vacherand Immobilier Patrimoine, demande à la cour, au visa de l'article 1787 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions , de débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes et, y ajoutant , de condamner la société DC Expertises, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière, à lui verser une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions par application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A titre liminaire, il convient de préciser que c'est de manière erronée que le premier juge, après avoir retenu dans ses motifs la prescription de la demande en paiement de l'Eurl DC Expertises, a rejeté et non déclaré irrecevable la demande en paiement alors que le moyen tiré de la prescription, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, est une fin de non-recevoir. Par conséquent, bien que l'association syndicale, qui reprend dans les motifs de ses écritures le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande à raison de la prescription de l'action, sollicite la confirmation du jugement entrepris, la cour s'estime valablement saisie d'une fin de non-recevoir. ** En vertu de l'article L137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu l'article L218-2 du même code en application de l'ordonnance n°2016-131 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il résulte par ailleurs de l'article 2 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires que celles-ci sont des personnes morales. Il est constant que pour l'application du premier de ces texte, le consommateur doit s'entendre d'une personne physique (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021, 19-18.251). La prescription biennale qu'il édicte n'est donc pas applicable aux associations syndicales de propriétaires, qui sont des personnes morales. La prescription applicable à l'action en paiement formulée par l'Eurl DC Expertises est donc la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article L110-4 du code de commerce, lequel dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il est constant que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, c'est à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 12 avril 2018, fixant l'indemnisation due à l'association syndicale des propriétaires par la compagnie d'assurances GAN, que la créance de l'Eurl DC Expertises, calculée sur la base d'un pourcentage de cette indemnisation, a pu être connue. L'action en paiement engagée par l'Eurl DC Expertises à l'encontre de l'association syndicale par actes d'huissier des 12 et 23 août 2020 n'est donc pas prescrite. Infirmant le premier juge, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de l'Eurl DC Expertises et de statuer sur le fond. Sur le fond Aux termes de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat conclu entre les parties, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. L'article 1134 du même code dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, l'existence même du contrat conclu entre les parties résulte d'une lettre de mission d'expert d'assuré adressée le 7 août 2008 à l'Eurl DC Expertises par le syndic Gestion Value agissant pour la copropriété des immeubles 'Luxembourg' et 'Hollande', portant en objet la mention du sinistre du 4 août 2008. Cependant, les conditions générales et particulières de ce contrat, permettant de connaître le montant ou les modalités de calcul de la rémunération de l'expert tels que convenus par les parties, ne sont pas versées au débat. Or, les parties s'opposent sur la nature de ce contrat. La société DC expertises affirme qu'elle a été mandaté le 7 août 2008 par la Sarl Gestion Value ès qualités pour l'assister dans ses négociations avec le GAN, qu'elle est intervenue lors de la réunion d'expertise du 15 mars 2011, qu'elle a effectué de nombreuses diligences et a formulé ses remarques sur le rapport d'expertise rendu, qu'elle devait être rémunérée par un honoraire forfaitaire calculé sur l'indemnité d'assurance revenant aux sinistrés (5 %). Pour sa part, l'association syndicale des copropriétaires soutient que la société DC Expertises étant chargée de lui apporter conseil et assistance dans le cadre du processus d'indemnisation, leur contrat s'analyse en un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil, la rémunération de l'expert pouvant être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause, en l'absence de précision écrite sur ce point. Sur ce L'article 1984 du code civil dispose que le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L'article 1985 dudit code ajoute que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre ; qu'il peut aussi être donné verbalement, mais que la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général " ; que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. S'agissant du contrat d'entreprise, il résulte de l'article 1787 précité que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. Il est constant que les travaux d'ordre intellectuel ne sont pas exclus de la définition du contrat d'entreprise et que par ailleurs, à défaut d'accord certain sur le montant des honoraires dus pour le louage d'ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause. En l'espèce, le caractère trop général de la lettre de mission d'expert d'assuré confiée au cabinet DC Expertises par la Sarl Gestion value ès qualités de syndic de l'association syndicale des copropriétaires exclut la qualification de mandat, aucun élément au dossier ne permettant d'affirmer l'existence d'une mission générale de représentation. En revanche, la participation du cabinet DC Expertises aux réunions d'expertise aux côtés du syndic Gestion value et les nombreux courriers échangés par celui-ci avec l'expert d'assurance et le syndic au sujet des opérations d'expertise en cours et de l'évaluation des travaux à réaliser permet de qualifier le lien entre les parties de contrat d'entreprise, l'expert d'assuré étant chargé d'assister et de conseiller son client (le sinistré) tout au long du processus d'indemnisation, que ce soit en phase amiable d'expertise ou dans le cadre de l'expertise judiciaire. Dans ces conditions, en l'absence de contrat écrit sur ce point entre les parties, il convient de déterminer la rémunération de l'expert en fonction des éléments de la cause, et notamment des diligences accomplies par l'expert. Si la société DC Expertises tente de se prévaloir, pour la fixation de sa rémunération, du contrat d'assurance conclu entre l'association syndicale des copropriétaires et la compagnie GAN, lequel prévoit l'indemnisation des frais et honoraires payés par l'assuré à l'expert qu'il a choisi (p.7, 8, 10 des conditions générales), avec un plafonnement à 5% de l'indemnité versée à l'assuré, elle est étrangère à ce contrat et ne peut donc en bénéficier par application de l'article 1165 du code civil, dans sa version applicable au contrat conclu entre les parties. En tout état de cause, ce contrat ne prévoit qu'un plafond d'indemnisation pour les frais d'expert de l'assuré et non un montant de rémunération garanti. En revanche, il résulte des pièces versées que l'Eurl DC expertises prise en la personne de M.'[E] [S], a bien assisté aux opérations d'expertise amiable et judiciaire en sa qualité d'expert d'assuré pour le syndic Gestion Value agissant ès qualités, qu'elle a été rendue destinataire de devis portant sur les travaux de ravalement des façades et toitures des immeubles, et de factures, devis et réclamations de co-propriétaires, qu'elle a effectué des demandes d'acomptes auprès de l'expert d'assurance après évaluation des premiers travaux à réaliser, fait l'intermédiaire entre la compagnie d'assurance et le syndic, reçu des devis pour étude, présenté ses observations sur le rapport de l'expert judiciaire, aux fins d'établissement de dires, ces exemples n'étant pas exhaustifs. Ses diligences sont donc bien réelles. Dans son courrier adressé au syndic le 9 juin 2012 à la suite du rapport d'expertise judiciaire, l'Eurl DC expertises lui précisait divers points à ajouter au rapport, dont la mention des honoraires d'expert d'assuré d'un montant de 5 % de l'indemnité payée par la compagnie, en référence aux conditions générales de celle-ci. Si ce courrier n'a pas valeur contractuelle, il est intéressant de noter que, dans le cadre du contentieux l'opposant à la compagnie GAN, l'association syndicale des copropriétaires a sollicité et obtenu de la cour d'appel de céans l'indemnisation de ses frais d'expert d'assuré à hauteur de 5% de l'indemnité d'assurance allouée pour la réfection des façades endommagées, à savoir (136 308,17 +140 047,73) x 0,05 = 13 927,79 euros pour l'immeuble Hollande et (59 702,25 + 242 400) x 0,05 = 15 105,12 euros pour l'immeuble Luxembourg, ces sommes étant incluses dans les condamnations aux indemnités globales de 344'514,60 euros pour le chantier de réparation des façades de l'immeuble Hollande et de 376'585,88 euros pour le chantier de réparation des façades de l'immeuble Luxembourg. L'association syndicale des copropriétaires a donc d'ores et déjà été indemnisée par l'assureur à hauteur de 29 032,91 euros pour ses frais d'expert d'assuré et se trouve de mauvaise foi à soutenir qu'en l'absence de prix convenu entre les parties, il n'y a pas lieu à rémunération de l'expert ou qu'il n'y a lieu qu'à une rémunération symbolique. En revanche, s'il est exact que la cour d'appel n'a calculé le montant des frais d'expert d'assuré en ne se basant que sur l'indemnité allouée pour la réfection des façades endommagées, alors qu'elle a par ailleurs alloué des indemnités de 26 323,14 euros et de 49 476 euros pour la réfection des toitures des deux immeubles, et qu'à ce titre, la société DC Expertise est dès lors fondée à solliciter un complément d'honoraires de (26 323,14 + 49 476) x 0,05 = 3 790 euros, elle ne saurait cependant obtenir le calcul de sa rémunération sur le montant total des sommes allouées par la cour, lesquelles incluent, outre sa propre rémunération, les honoraires du syndic, du coordinateur sécurité, du contrôleur technique, de l'assurance dommage-ouvrage tels que calculés par la cour. La rémunération de la société DC Expertises pour les diligences par elle accomplies dans le cadre de la mission d'expert d'assuré confiée par le syndic Gestion Value agissant ès qualités peut donc être fixée à la somme de 29 032,91 + 3 790 = 32 822,91 euros. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner l'association syndicale des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'Eurl DC Expertises la somme de 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association syndicale des copropriétaires des immeubles Luxembourg et Hollande ; Déclare recevable l'action en paiement formée par l'Eurl DC Expertises à l'encontre de l'association syndicale des copropriétaires des immeubles Luxembourg et Hollande sur le fondement du contrat du 7 août 2008 ; Condamne l'association syndicale des copropriétaires des immeubles Luxembourg et Hollande à payer à l'Eurl DC Expertises la somme de 32 822,91 euros au titre de sa rémunération en exécution dudit contrat ; Condamne l'association syndicale des copropriétaires des immeubles Luxembourg et Hollande aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à l'Eurl DC Expertises la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet

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