Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [D] [R]
[U] [X]
c/
[Y] [P]
N° RG 23/00545 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICIH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Maître Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES - 125Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [R]
né le 11 Septembre 1996 à [Localité 11] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [U] [X]
née le 03 Août 1991 à [Localité 8] (YONNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentés par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [Y] [P]
né le 20 Mars 1991 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 10 novembre 2022, M. [D] [R] et Mme [U] [X] ont acquis un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9] à M. [Y] [P].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, M. [R] et Mme [X] ont assigné M. [P] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, ordonner l'exécution provisoire de la décision provisoire et condamner le défendeur à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [R] et Mme [X] exposent que :
dès le 20 novembre 2022, leur voisine de l'étage inférieur, Mme [M] [J], les a informés d'une infiltration au droit du plafond de ses WC. Cette dernière avait fait part de ce désordre à l'ancien propriétaire peu avant la vente du bien. Mme [J] avait en outre déjà subi un sinistre similaire en septembre 2022 ;
contacté et interrogé sur ce point, M. [P] a reconnu qu'il avait « oublié » de leur en parler au moment de la vente et pensait alors que le problème était résolu. Il leur a ainsi fourni une facture de l'entreprise Duramen du 1er octobre 2022 pour une opération de resserrage du siphon de la douche. L'entreprise n'avait alors constaté aucune fuite ;
ils estiment pouvoir douter du constat de l'entreprise Duramen, uniquement spécialisée en maçonnerie et gros œuvre, dans la mesure où l'opération n'a pas résolu les problèmes d'infiltrations d'eau ;
le syndic de copropriété, le cabinet [A], a missionné l'entreprise ADPR pour une recherche de fuite. Un défaut d'étanchéité a ainsi été constaté au droit des joints de leur douche ;
leur protection juridique a ensuite mis en œuvre une expertise à laquelle M. [P] ne s'est pas rendu. Il ressort du rapport du 3 juillet 2023 que des infiltrations ont impacté le placoplâtre et ont pu se répercuter à l'étage inférieur ;
les devis réalisés chiffrent les travaux de reprise des faïences et de la plomberie à un total de 5 197, 04 € TTC.
En conséquence, M. [R] et Mme [X] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 25 septembre 2024, M. [R] et Mme [X] ont maintenu leurs demandes.
M. [P] formule ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, à laquelle il n’entend pas s’opposer.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [R] et Mme [X] versent notamment aux débats :
- acte de propriété du 12 novembre 2022 ;
- témoignage de Mme [M] [J] du 29 mars 2023 ;
- échanges SMS avec M. [P] des 20 et 21 novembre 2022 ;
- facture SARL Duramen du 1er octobre 2022
- facture recherche de fuite du 16 décembre 2022 ;
- rapport d'expertise de M. [L] du 3 juillet 2023 ;
- devis SARL Lenoir du 28 janvier 2023 ;
- devis EURL CED Energy du 31 janvier 2023.
Au vu de ces éléments, M. [R] et Mme [X] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [P], défendeur à une mesure d’expertise judiciaire à laquelle il ne s'oppose pas, ne peut être considéré comme partie perdante.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [R] Mme [X] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] n'étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il ne saurait être condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les consorts [R]-[X] sont donc déboutés de leur demande en ce sens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que la présente ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à M. [Y] [P] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [I] [B]
EURL [B] Plomberie / Chauffage
[Adresse 3]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : appartement n° 242 sis [Adresse 6] à [Localité 1] et dans tout autre appartement dont la visite s’avère nécessaire à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Donner son avis technique sur la date d'apparition des désordres et sur leur caractère visible ou caché lors de l'acquisition de la maison par les demandeurs et dire si le vendeur en avait connaissance antérieurement à la vente au profit des demandeurs ;
9. Dire s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 3 000 € , qui devra être consignée par M. [D] [R] et Mme [U] [X] à la régie du tribunal au plus tard le 6 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [D] [R] et Mme [U] [X] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [D] [R] et Mme [U] [X] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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