Texte intégral
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHSL
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ordonnance N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHSL
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[Y] [J]
C/
[G] [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
-SCP FALLOURD PAPIN
-Me Johanna ACHER-DINAM
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000208
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 Juillet 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 27 Octobre 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me PAPIN membre de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [P],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Johanna ACHER-DINAM, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44 substituée par Me LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2023, M. [Y] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 8], dont la première date de mise en circulation était le 30 décembre 2013, auprès de M. [G] [O] [P] au prix de 13.500 €.
Se plaignant de divers désordres, il a confié le véhicule à un garagiste qui lui a indiqué que la chaine de distribution devait être changée.
Il a mis en demeure le vendeur de prendre en charge le coût des réparations ou de lui rembourser le prix du véhicule, par courrier du 27 juin 2023.
Une expertise amiable a été réalisée par M. [K] [B] le 16 octobre 2023, qui a conclu que le véhicule était impropre à son usage, le remplacement du moteur par échange standard étant nécessaire.
C'est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, M. [Y] [J] a fait assigner M. [G] [O] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que soit ordonnée la désignation d'un expert ainsi que la condamnation de M. [G] [O] [P] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2024, M. [Y] [J], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [G] [O] [P], représenté par son conseil, a émis protestations et réserves à l'encontre de la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise sur quoi les parties sont en désaccord. La seconde est présumée sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
M. [Y] [J] justifie, par la production du rapport d'expertise établi par M. [K] [B] et des courriers échangés entre les parties rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du requérant dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de M. [Y] [J], lequel a intérêt à l'organisation de la mesure d'instruction.
Les dépens seront à la charge de M. [Y] [J], dont la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence Hénoux, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à M. [F] [S], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant PSA automobiles SA [Adresse 9] - Tél : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 6]@gmail.com, qui aura pour mission de :
* examiner le véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à M. [Y] [J], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
* décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
* dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et le cas échéant, leur conformité avec les règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;
* décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
* le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
* décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
* évaluer tous les éléments d'appréciation sur le préjudice subi par M. [Y] [J] ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Y] [J] d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 2.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [Y] [J] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS M. [Y] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Florence HENOUX
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