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Cour de cassation, 02 février 1994. 89-42.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.529

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Raoul des X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Maria Y..., demeurant 8, passage Giammarchi Bican, Saint-Maur (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 avril 1988), que Mme Y... a été embauchée en qualité d'employée de maison par Mme Raoul des X... le 7 septembre 1984 ; que le contrat de travail a été rompu le 4 juin 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir mentionné que les magistrats devant lesquels la cause a été débattue en ont délibéré ; Mais attendu qu'après avoir indiqué les noms des magistrats composant le bureau de jugement lors de l'audience des débats, la décision énonce que "le conseil... a mis l'affaire en délibéré au 14 avril 1988" ; qu'il y a présomption d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré ; Que le moyen est donc sans fondement ; Sur les trois autres moyens : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive et une indemnité de congés payés, ainsi qu'à lui remettre une lettre de licenciement et une attestation destinée à l'Assedic, alors, selon les moyens, en premier lieu, que, dans son argumentation développée à la barre et résumée par le conseil, sous le titre "Dires de la défenderesse", Mme Raoul des X... s'est opposée aux prétentions de Mme Y..., à qui elle avait écrit deux fois pour l'inviter à lui préciser la date de sa reprise de travail, en mentionnant, notamment, que l'intéressée n'avait pas été licenciée, mais qu'elle se considérait comme mise à la porte ; qu'en outre et accessoirement, Mme Raoul des X... a soutenu que Mme Y... ne justifiait d'aucune manière la réalité du préjudice qu'elle alléguait ; alors, en deuxième lieu, d'une part, que le Code du travail ne comporte plus, depuis l'intervention de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, l'article L. 122-14-6 et que le conseil ne pouvait donc, par définition, légalement faire application d'un texte disparu et inexistant, sans violer les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile qui oblige le juge à trancher le litige à lui soumis conformément aux règles de droit applicables ; d'autre part, que, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, l'indemnité à laquelle peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, les salariés titulaires, dans une entreprise de moins de onze salariés, d'une ancienneté inférieure à deux ans, doit être calculée en fonction du préjudice subi ; et, en dernier lieu, d'une part, que Mme Y... a passé contrat avec la seule Mme Raoul des X... et que, par application de l'article L. 124-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil, il n'appartenait qu'à l'une ou l'autre des parties de résilier ce contrat, à l'exclusion de toute autre personne ; et, d'autre part, que la responsabilité de Mme Raoul des X... a été déclarée engagée dans la rupture du contrat, sur le fondement d'une disposition légale inapplicable, à raison de la majorité, à l'époque déjà, de M. Eric Z..., étant au surplus observé que le conseil, considérant inexactement M. Z... comme mineur, n'a pas recherché s'il se trouvait ou non sous la garde de sa mère ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, et ayant retenu que la rupture du contrat de travail avait été provoquée par le comportement violent du fils de l'employeuse, les juges du fond ont exactement jugé qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la rupture s'analysait en un licenciement, et ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Attendu, ensuite, que faisant, à bon droit, application de l'article L. 122-14-6, alinéa 3, du Code du travail en vigueur lors de la rupture, les juges du fond ont par là même constaté l'existence d'un préjudice dont l'importance résulte de l'estimation qu'ils en ont faite ; Que la décision se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Raoul des X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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