Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/144
Rôle N° RG 23/15019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIBG
[L] [T] épouse [E]
C/
[K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 24 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01469.
APPELANTE
Madame [L] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) substitué par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE et par Me Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [T] est décédé à [Localité 7] (06) le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son union avec [M] [I], prédécédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11] (06) :
Mme [L] [T], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (59),
Mme [K] [T], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (59).
Par acte d'huissier en date du 24 février 2023, Mme [K] [T] a assigné Mme [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, le rapport à la succession des sommes de 124 000 € et de 56 940 € sur le fondement du recel successoral, outre une condamnation à des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 09 mai 2023, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile se prévalant de l'irrecevabilité de l'assignation.
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [T] épouse [E], sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
Déclaré recevable l'action en partage introduite par Madame [K] [T] à l'encontre de Madame [L] [T] épouse [E], par assignation du 24 février 2023 ;
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 08-02-2024 ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le conseil de l'appelante a indiqué que la décision n'avait pas été signifiée.
Par déclaration reçue le 07 décembre 2023, Mme [L] [T] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l'affaire a, par avis du 10 janvier 2024 été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 15 mai 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives déposées par voie électronique le 20 février 2024, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 789, 1360 du code de procédure civile,
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 novembre 2023 en ce qu'elle a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [T] épouse [E], sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
déclaré recevable l'action en partage introduite par Madame [K] [T] à l'encontre de Madame [L] [T] épouse [E], par assignation du 24 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
DECLARER Madame [K] [T] irrecevable en sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [N] [T].
CONDAMNER Madame [K] [T] à payer à Madame [L] [T] épouse [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Pascal AUBRY, avocat aux offres de droit.
Dans ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 février 2024, l'intimée sollicite de la cour de :
Vu les pièces produites, Vu les articles 789 et 1360 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, Vu l'ordonnance dont appel en date du 24 novembre 2023,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Con'rmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2023 dont appel, dans toutes ses dispositions,
Débouter Madame [L] [T] épouse [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [L] [T] épouse [E] à payer à Madame [K] [T] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens d'appel.
La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
L'ordonnance est critiquée dans son intégralité, à l'exception du renvoi à l'audience de la mise en état.
Sur la recevabilité de l'assignation en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
L'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée aux termes de l'article 126 du même code. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'absence de diligences aux fins du partage n'est elle pas régularisable.
En conséquence, seule l'omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n'exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l'assignation en partage.
Pour déclarer recevable l'action en partage, le premier juge a relevé que :
l'acte introductif d'instance contenait bien une description sommaire du patrimoine à partager,
la demanderesse sollicite une répartition égalitaire et de moitié du patrimoine à partager,
des diligences ont été effectuées par les demandes formées auprès du notaire notamment au regard de la dette dont sa s'ur serait débitrice, des courriers les justifiant.
Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :
l'appelante ne donne aucun descriptif sommaire, la déclaration de succession n'ayant pas été établie faute d'acte de notoriété et de déclaration dans la succession de leur mère,
le règlement de la succession de leur mère doit être préalablement effectué,
aucune intention quant à la répartition des biens n'est faite,
aucune solution amiable n'est envisagée, les courriers ne pouvant être qualifiés de diligences en vue d'aboutir à un partage amiable.
L'intimée soutient en substance que la demande en partage est recevable en ce que :
sa s'ur a unilatéralement saisi un notaire sur [Localité 8] pour régler la succession,
du fait de l'éloignement et de la pandémie de la COVID 19, des contacts avec le notaire ont eu lieu par courriels mais avec difficultés (absence de réponse, '),
elle a sollicité un notaire proche de son domicile pour régler la succession, notamment au regard de la reconnaissance de dette de sa s'ur pour un montant de 160 000 €,
de nombreux échanges ont eu lieu,
sa s'ur n'a pas répondu aux questions relatives aux biens de leurs parents.
L'article 1360 du code de procédure civile ci-dessus rappelé exige :
un descriptif sommaire du patrimoine à partager.
Après avoir exposé les difficultés rencontrées pour obtenir des renseignements sur le patrimoine de leur père, l'intimée caractérise les avoirs bancaires détenus par son père avant des versements mensuels à l'appelante et à son époux (124 000 € et 56 940 €), la vente par cette dernière du mobilier et la reconnaissance de dette de l'appelante dans le cadre d'un prêt d'un montant de 160 000 € accordé.
En l'absence de bien immobilier dans le patrimoine successoral, l'intimée a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite de décrire sommairement le patrimoine à partager, le texte n'imposant pas un inventaire exhaustif dudit patrimoine.
Quant à l'argument relatif à l'absence de réponse du juge de la mise en état aux conclusions sur les successions des deux parents justifiant « à lui seul l'infirmation de l'ordonnance querellée », outre le fait qu'aucune demande ne figure à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelante ne répond pas aux exigences des articles 9 et 654 du code de procédure civile rappelés ci-dessus, ne produisant pas ses écritures, ni ne justifie une requête en omission de statuer.
la précision des intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
En soulignant l'attitude de sa s'ur, à savoir se faire remettre pendant plusieurs années d'importantes sommes d'argent, et vendre des meubles, « en violation du principe d'égalité entre le héritiers réservataires » et en demandant le rapport à la succession de la somme de 124 000 € et de 56 940 €, avec intérêts au taux légal, outre l'application des sanctions liées au recel successoral, l'intimée a rempli l'exigence de précision des intentions du demandeur, la fin de l'indivision et le partage par moitié égale du patrimoine successoral entre deux héritières réservataires.
des diligences en vue de parvenir à un règlement amiable.
L'intimée produit des échanges tant avec le notaire uniquement désigné par sa s'ur qu'avec cette dernière entre le 1er mars 2020, courriel envoyé au notaire choisi par l'appelante avec ses documents d'identité et demandant de l'informer du déroulement de la succession ainsi que des éléments à fournir, et le 21 janvier 2022, lequel demande expressément à l'appelante de se positionner sous quinzaine « en vue d'un règlement amiable », dans le but d'obtenir des informations relatives à l'exacte consistance du patrimoine successoral mais également de parvenir à un règlement amiable.
Il ressort des échanges produits par l'intimée qu'elle a satisfait a toutes les demandes du notaire désigné par sa s'ur, y compris lorsqu'ils étaient contradictoires : le 12 mars 2020, le notaire indique à l'intimée qu' « en l'absence de bien immobilier dans la succession, il semble que mon intervention ne soit pas nécessaire. Aucun acte authentique n'est à établir (ni acte de notoriété, ni attestation immobilière) », et le 27 avril 2020 « je vous « infirme » que pour le règlement de la succession seront établis les actes suivants : acte de notoriété et déclaration de succession ».
C'est donc par une juste analyse des éléments et des moyens que le premier juge a déclaré recevable l'assignation en partage diligentée par Mme [K] [T].
En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel d'incident, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation en partage,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [T] aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct formée par Mme [L] [T],
Condamne Mme [L] [T] à verser à Mme [K] [T] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [L] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente