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Cour d'appel, 23 avril 2008. 07/01434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01434

Date de décision :

23 avril 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 23 Avril 2008 --------------------- RG N : 07 / 01434 --------------------- S. A. R. L. PSB HOLDING C / S. C. P. X... PASCAL-Z... NICOLAS ------------------ ARRÊT no374 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt trois Avril deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S. A. R. L. PSB HOLDING, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 8 Place de la République 46500 GRAMAT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 01 Octobre 2007 D'une part, ET : S. C. P. X... PASCAL-Z... NICOLAS ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. PSB HOLDING dont le siège social est 111 boulevard Gambetta 46000 CAHORS représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 28 Janvier 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 février 2008 et les avoués des parties ayant été informés par le Président de la prorogation du délibéré pour arrêt être rendu au jour qu'il indique EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 19 février 2007 le Tribunal de commerce de CAHORS a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'égard de la société PSB HOLDING, exploitant l'hôtel restaurant " Le Lion d'Or " à GRAMAT. Par jugement du 1er octobre 2007, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de PSB HOLDING, considérant que la restructuration envisagée par le gérant de la société n'était pas de nature à permettre le redressement, en raison notamment de l'importance du passif. La SCP Pascal X...- Nicolas Z... a été désignée en qualité de liquidateur et la poursuite de l'exploitation a été autorisée jusqu'au 7 janvier 2008. PSB HOLDING a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour le 8 octobre 2007. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2007, le Premier Président de la Cour d'appel d'AGEN a rejeté les demandes de PSB HOLDING tendant à la suspension de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 1er octobre 2007 et a fixé audience au 28 janvier 2008 pour voir statuer sur les mérites de l'appel. PSB HOLDING conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de renvoyer la procédure devant le Tribunal de commerce de CAHORS aux fins de présentation du plan à ses créanciers, d'ordonner la poursuite de l'activité, de dire que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avoué. PSB HOLDING fait valoir : 1o) le non-respect du principe du contradictoire, Maître X..., alors représentant des créanciers, ayant déposé au tribunal un rapport préalablement établi par lequel il sollicitait la liquidation de PSB, rapport qui ne lui avait pas été préalablement communiqué, ce non-respect du principe du contradictoire étant de nature à entraîner la nullité de la procédure de liquidation ; 2o) le non-respect des dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce prévoyant que le tribunal ne peut statuer sur la liquidation qu'après avoir entendu le représentant des salariés, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; 3o) que le plan proposé prévoyait le règlement du passif soit à 100 % en 10 ans, soit à 80 % en 7 ans pour les créanciers acceptants, avec remplacement du chef cuisinier-qui représentait une charge salariale de 60. 000 € par an et avait été licencié durant la période de poursuite d'exploitation autorisée-par un traiteur ; 4o) que la restructuration n'a entraîné aucune diminution de la fréquentation du restaurant et de l'hôtel et permettra seule l'apurement du passif. * * * La SCP Pascal X...- Nicolas Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire, conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de PSB HOLDING aux dépens, passés en frais privilégiés de procédure, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son avoué, en faisant valoir que l'article L. 622-20 du Code de commerce prévoit seulement le dépôt du rapport du représentant des créanciers au greffe, avec communication au ministère public et au juge-commissaire (article L. 621-8 du code de commerce), dispositions qui ont été respectées, que PSB HOLDING était pleinement informée de la position que le représentant des créanciers entendait soutenir à l'audience orale, que le débiteur ne peut invoquer une irrégularité affectant la convocation des salariés devant le Tribunal de commerce, que le passif de PSB HOLDING s'est accru durant la poursuite d'exploitation et que les créances déclarées s'élèvent à 887. 859, 72 €, que même en déduisant les créances en compte courant des associés (440. 000 €) le passif est considérable pour seulement deux ans d'exploitation. Le ministère public, qui avait eu communication du dossier, conclut à la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE L'ARRÊT I-Sur le respect du principe du contradictoire Pour écarter l'argumentation soutenue par PSB HOLDING pour solliciter la nullité du jugement querellé, il suffira de relever : - que la procédure devant les premiers juges étant orale ceux-ci se sont fondés sur les pièces produites et les arguments avancés devant eux par la SCP Pascal X...- Nicolas Z..., alors représentant des créanciers et par la société PSB HOLDING, représentée par son gérant, lui-même assisté d'un conseil ; - que si l'article L.. 622-20 du code de commerce prévoit que le rapport du mandataire judiciaire est déposé au greffe, il n'en ordonne la communication avant l'audience qu'au ministère public et au juge-commissaire et non à la société débitrice ; - que la société débitrice était parfaitement informée de l'opposition du mandataire judiciaire au plan de redressement qu'elle entendait déposer, opposition que le dit mandataire lui avait fait connaître quelques jours avant l'audience lors d'une réunion dans son étude en présence d'un interprète et de son expert-comptable ; - que les parties ont été entendues à l'audience en leurs explications et qu'il en résulte que tout les écrits déposés le jour de l'audience sur le bureau du tribunal ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; - que force est de constater que la débitrice n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire pour prendre connaissance de ce rapport et que dès lors la Cour ne peut que considérer qu'il a bien été soumis au débat contradictoire, peu important alors dans le cadre de cette procédure orale qu'il n'ait pas été communiqué avant l'audience au débiteur. II-Sur le l'absence à l'audience d'un représentant des salariés Dès lors que l'entreprise, occupant moins de 10 salariés, ne comportait ni comité d'entreprise, ni délégué du personnel, et qu'aucun représentant dessalariés n'avait été élu, l'argument tiré de l'absence de convocation à l'audience d'un représentant des salariés est dépourvu de toute pertinence. Au demeurant, il convient d'ajouter que la débitrice n'est pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer une irrégularité relative à l'absence de représentation des salariés. III-Sur le fond Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de PSB HOLDING, il suffira de relever : - que le passif généré en deux ans d'exploitation par PSB HOLDING est considérable puisque les créances déclarées s'élèvent à 887. 859, 72 € ; - que même si l'on déduit de ce montant les créances en compte courant des associés à hauteur de 440. 000 €, le passif subsistant demeure élevé : 447. 859, 72 € ; - que l'exploitation a toujours été déficitaire et que la poursuite de d'exploitation a généré un passif supplémentaire de 37. 000 € ; - que la restructuration proposée par PSB HOLDING n'est pas de nature à permettre le redressement de l'entreprise ; - que non seulement la solution du recours à un traiteur pour le restaurant est purement illusoire, mais qu'il apparaît qu'elle est inexacte puisqu'il ressort d'une plainte déposée par le gérant de PSB HOLDING le 4 décembre 2007 qu'il avait alors déjà embauché un nouveau cuisinier le 12 novembre 2007 en remplacement du chef-cuisinier licencié ; - que PSB HOLDING fait par ailleurs état d'un plan dans lequel, après report de l'exigibilité des créances en compte courant, les mensualités s'élèveraient à 3. 337 € pour un apurement sur 10 ans et à 3. 809 € pour un apurement sur sept ans, mais que le compte prévisionnel qu'elle produit, au demeurant tout à fait hypothétique et irréaliste, ne dégage qu'un résultat d'exploitation de 2. 233, 75 € pour le premier trimestre 2008, tout à fait insuffisant pour assurer le paiement des termes du plan ; - que la garantie de la prise en charge du passif d'exploitation proposée par le gérant dans un simple courrier alors que celui-ci, près d'un an après l'ouverture de la procédure collective, ne fournit aucune pièce justificative permettant de penser qu'il dispose de la surface financière ou patrimoniale de nature à assurer cette garantie, n'est pas crédible ; - que le plan proposé n'étant pas réaliste et que la poursuite d'exploitation ayant généré un nouveau passif, la liquidation judiciaire a été justement ordonnée par les premiers juges ; - que dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée et que la décision est exécutoire de plein droit, il entre dans la mission du liquidateur de réaliser les actifs du débiteur de sorte qu'il y a aucune raison de retarder la procédure pour un problème étranger aux débats soumis à la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable ; REJETTE la demande de nullité du jugement ; CONFIRME le jugement toutes ses dispositions ; CONDAMNE PSB HOLDING aux dépens qui seront liquidés en frais privilégié de liquidation judiciaire et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier.

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