Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08459
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, ayant pour avocat plaidant la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSPERFECT TRADUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Louise THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque L0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 25 mai 2023 et prorogée au 21 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame [C] FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2013, la société Transperfect Traductions (ci-après la société) a embauché M. [I] [W] en qualité d'employé (« account manager ») moyennant une rémunération brute annuelle de 30 000 euros, outre une prime trimestrielle de 500 euros liée à un objectif de recouvrement.
Par avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2014, M. [W] a été promu « director of business development » - sa rémunération se composant désormais d'une commission de base de 9% pour tous les nouveaux contrats générés directement par le salarié et de 4,5% pour tous les contacts générés précédemment ou par tout autre biais. Le salarié perçoit une avance mensuelle de commission de 2 500 euros.
La société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2015, la société a notifié à M. [W] un avertissement pour des retards et absences injustifiés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2016, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 février suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2016, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'effectuer son préavis de deux mois.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 21 juin 2016.
A la suite d'une exception d'incompétence soulevée par la société, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 29 mars 2018, l'affaire a été radiée puis rétablie au rôle.
Par jugement du 12 avril 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2021, M. [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel dirigé à l'encontre du jugement ;
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuer à nouveau,
- condamner la société à lui payer en exécution de son contrat de travail :
* 7 848,15 euros à titre de rappel de commissions,
* 784,81 euros au titre des congés payés afférents ;
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que la société a reconnu le caractère infondé de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet en lui transmettant une proposition d'indemnisation transactionnelle ;
- juger, en tout état de cause, l'irrégularité et le mal fondé du licenciement ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 70 368,45 euros à titre de dommages et intérêts,
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral distinct,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat actualisés ;
- débouter la société de son argumentation contraire et notamment de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner la société aux dépens y compris ceux relatifs à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
en conséquence,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause, y ajoutant :
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dire que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE [Localité 5] [Localité 7] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
Depuis de nombreux mois, nous avons constaté que vous avez, à plusieurs reprises, été absent à votre poste de travail, sans justificatif à l'appui, et que vous vous êtes présenté, de manière répétée, à votre poste de travail, avec du retard.
Selon les horaires applicables au sein de l'entreprise, qui sont affichés dans les locaux, il vous appartient d'être en poste à 9 heures au plus tard. Il vous incombe également de justifier vos éventuels absences et retards à votre poste sous 48 heures, comme le rappelle le règlement intérieur.
Or, vous avez été absent et/ou vous êtes présenté en retard les 9 septembre, 12 et 30 octobre, 2 novembre, 30 novembre, 2 et 16 décembre 2015, les 6, 8 et 28 janvier 2016.
Ces absences et retards restent non justifiés à ce jour.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez d'ailleurs pas contesté la matérialité de ces retards et absences. Vous ne nous avez pas non plus remis de justificatif.
Nous avons déjà été confrontés par le passé à un comportement similaire de votre part, qui a donné lieu à un avertissement le 3 juillet 2015, à un rappel des règles applicables dans l'entreprise par email du 29 juillet 2015 ainsi qu'à plusieurs mises en garde.
Nous avons attiré votre attention sur la nécessité d'être ponctuel, de justifier vos retards et absences, et ce, à de maintes reprises.
Or, nous n'avons constaté aucune amélioration ces derniers mois ni aucune prise de conscience de la nécessité de modifier votre attitude. Bien au contraire, votre comportement, qui caractérise un non-respect des règles et procédures en vigueur dans l'entreprise, persiste.
La répétition de vos absences et retards injustifiés révèle clairement un manque de professionnalisme et une attitude désinvolte qui ne peut perdurer.
Vos fonctions de Director Business Development impliquent un contact avec la clientèle et la nécessité d'être disponible pour les clients de la société dont vous avez la charge aux heures de bureaux.
Le caractère imprévisible de vos absences et retards engendre une désorganisation significative au sein de l'équipe et impacte le délai de traitement des demandes des clients.
Dans ce contexte, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en veut pour preuve que l'employeur lui a proposé une indemnité transactionnelle de 21 000 euros ; que, par cette proposition - au demeurant refusée - l'employeur a, par un aveu extra-judiciaire, implicitement reconnu le mal fondé du licenciement.
M. [W] rappelle que l'employeur lui reproche de ne pas respecter ses horaires de travail et de présenter des retards ou absences injustifiés. Il fait valoir qu'il n'a pourtant jamais été soumis à un horaire de travail particulier car il exerçait son activité tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur; que la note de service invoquée par l'employeur n'est pas datée; que, très souvent, il lui était demandé d'accomplir des heures en dehors de celles instaurées par l'employeur lui-même. Selon M. [W], l'employeur ne peut justifier de consignes qui lui auraient été données notamment dans l'exercice de son activité de recherche de clients. Il conteste avoir eu un emploi du temps à la carte alors qu'à de très nombreuses reprises, il a travaillé pendant des heures où il n'aurait normalement pas dû travailler. Il relève qu'au vu du montant de ses commissions, son activité professionnelle n'a jamais été impactée par des obligations personnelles occasionnelles pendant son temps de travail.
M. [W] fait encore valoir que les griefs retenus par l'employeur ne sont pas établis. Il en veut pour preuve qu'aucun de ses bulletins de salaire ne fait mention d'une absence pour les jours visés dans la lettre de licenciement. Il relève qu'en tout état de cause les faits étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable et que, pour les mois en question, l'employeur lui a réglé des heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues. Il en conclut qu'à partir des mois de juin et juillet 2015, il a fait l'objet d'une surveillance de ses faits et gestes quotidiens et qu'un dossier a été monté contre lui.
Ce à quoi la société réplique que la matérialité des absences et retards entre le 24 juillet 2015 et le 28 janvier 2016 est établie et qu'en dépit de l'avertissement du 3 juillet 2015 et de demandes en ce sens, M. [W] n'a pas modifié son comportement puisque sont recensés six retards et deux absences injustifiées entre septembre 2015 et janvier 2016; que ce comportement traduit une désinvolture caractérisée et un manque de professionnalisme qui ont désorganisé la gestion des commandes clients ainsi que l'équipe.
La société fait valoir que M. [W] était certes soumis à un forfait mensuel de 170 heures mais que ce forfait ne le dispensait pas de respecter l'organisation horaire de son temps de travail prévue par le règlement intérieur et une note de service affichée dans les locaux prévoyant une prise de poste au plus tard à neuf heures; que la conclusion d'une convention de forfait n'est pas incompatible avec la prise de poste à un horaire fixe; que les fonctions de M. [W] étaient majoritairement sédentaires et sa participation à des salons limitée.
La société fait également valoir que, contrairement aux allégations de M. [W], elle lui a formulé des observations entre l'avertissement du 3 juillet 2015 et l'engagement de la procédure de licenciement; que la nécessité de prendre son poste à neuf heures a été rappelé à d'autres salariés.
La société fait encore valoir que les faits n'étaient pas prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable puisqu'entre le 29 novembre 2015 et le 29 janvier 2016, six absences ou retards injustifiés ont été recensés.
La société fait enfin valoir qu'il importe peu qu'elle n'ait pas opéré de retenue sur le salaire de M. [W] et que la mention d'une indemnité transactionnelle de 21 000 euros sur le dernier bulletin de salaire de M. [W] est due à une erreur commise par le cabinet comptable et reconnue par celui-ci de sorte qu'il n'y a pas eu d'aveu extra-judiciaire.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
En l'espèce, l'employeur fait grief à M. [W] des absences non justifiées suivantes :
- le 9 septembre 2015 ;
- le 2 novembre 2015.
S'agissant du 9 septembre 2015, les courriels produits révèlent, en réalité, que M. [W] a été absent le 4 septembre 2015 en invoquant un motif médical sans toutefois produire de certificat médical justifiant qu'il ne pouvait pas travailler ce jour-là. M. [W], qui admet ne pas être en mesure de fournir le certificat demandé, déclare qu'il pose un jour sans solde.
S'agissant du 2 novembre 2015, M. [W] a envoyé un message à 00h25 pour prévenir qu'il ne se sentait pas bien et qu'il aurait besoin de prendre le jour « off », s'excuser et dire qu'il préviendrait les ressources humaines dans la journée.
L'employeur fait également grief à M. [W] des absences non justifiées suivantes :
- le 12 octobre 2015 en raison d'un problème dans le métro. M. [W] prévient par courriel à 8h45 puis à 9h17 ;
- le 30 octobre 2015, M. [W] prévient par courriel à 8h25 qu'il aura un peu de retard car il va acheter le déguisement et le repas d'Halloween pour la fête organisée au bureau ;
- le 2 novembre 2015, M. [W] prévient par courriel à 7h55 qu'il aura un peu de retard ;
- le 30 novembre 2015, M. [W] envoie un courriel à 8h04 en disant qu'il est parti chercher un ami à l'aéroport et qu'il n'avait pas anticipé l'impact de la COP21 sur la disponibilité des taxis de sorte qu'il ne pourra arriver qu'à 10h00 et déclare qu'il restera une heure de plus le soir ;
- le 16 décembre 2015, M. [W] prévient par courriel à 7h57 qu'en raison d'un colis suspect dans le métro, il ne pourra pas être là exactement à 9h00. Un bulletin de retard supérieur à 30 minutes est produit (colis suspect ; ligne 13 ou B ; 7h03 le 16 décembre);
- le 6 janvier 2016, M. [W] envoie un courriel à 7h59 pour prévenir du passage des agents pour vérifier son compteur électrique entre 9h00 et 11h00 et expliquer qu'il ne s'est rendu compte de ce passage que la veille au soir ;
- le 8 janvier 2016, M. [W] informe par courriel à 8h38 qu'il a eu « une panne d'oreiller » et qu'il aura un retard de 10 à 15 minutes.
L'employeur n'établit, dans aucun de ces cas, l'heure à laquelle M. [W] est finalement arrivé au bureau.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi, l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois. La société peut donc évoquer dans la lettre de licenciement et sanctionner des faits antérieurs à ce délai.
Le 19 janvier 2016, la société a convoqué M. [W] à un entretien préalable. Or, les faits des 30 novembre et 16 décembre 2015 ainsi que ceux des 6 et 8 janvier 2016 sont survenus dans un délai de deux mois précédant la date du 19 janvier 2016. L'employeur a donc pu ajouter à ces faits ceux qui sont certes plus anciens mais qui sont de même nature et traduisent la répétition d'un même comportement sur plusieurs mois. Partant, les faits objets du grief retenu dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.
L'employeur verse aux débats le règlement intérieur qui prévoit que « les locaux sont ouverts de 8h00 à 20h00 » ; que « les salariés doivent respecter les horaires de travail affichés » et que « le responsable hiérarchique sera responsable du contrôle de ces horaires ».
Il précise également que « les retards et absences doivent être signalés et justifiés auprès du responsable hiérarchique et auprès du département des Ressources Humaines, sous peine de sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement dans le cas où la récidive serait avérée ».
L'employeur verse encore aux débats une note de service destinée à tous les salariés affectés sur le site Transperfect Traductions, [Adresse 1]. Cette note indique :
« En accord avec le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise, il est expressément rappelé au personnel que les horaires applicables sur le [6] sont les suivants :
Sauf dispositions spécifiques mentionnées dans le contrat de travail ou accord préalable du responsable hiérarchique, du lundi au vendredi, il est demandé à tous les membres du personnel s'être en poste à 9 heures précises au plus tard. »
La cour observe, à la suite de M. [W], que cette note n'est pas datée et que la preuve de son affichage sur le site n'est pas rapportée. Toutefois, elle relève également que M. [W] a toujours pris soin d'envoyer des courriels pour prévenir de ses retards ou absences qui dénotent qu'il avait effectivement conscience que 9 heures était un horaire de référence.
Le contrat de travail de M. [W] stipule que « Du fait de la nature de ses fonctions et de l'autonomie dans la gestion de son temps de travail, le/la Salarié(e) travaillera 170 heures par mois ».
La circonstance selon laquelle M. [W] disposait d'une certaine autonomie dans la gestion de son temps de travail et était soumis à un forfait heures n'implique pas ipso facto qu'il n'était pas tenu par un horaire de travail, contrairement à ce qu'il soutient.
Il n'en demeure pas moins, au cas présent, que l'employeur rapporte certes la preuve que M. [W] l'a avisé à plusieurs reprises, généralement entre 7h30 et 9 heures, d'un retard sans toutefois établir l'ampleur des retards annoncés ' élément pourtant essentiel dans l'appréciation du caractère sérieux de la cause de licenciement et ce, d'autant plus que Mme [C] [V] a, dans une attestation produite par l'employeur, indiqué qu'il était normalement demandé à l'équipe des ventes de [Localité 5] d'être présente sur site entre 8h30 et 9h15 ce qui diffère du contenu de la note de service dont l'employeur se prévaut.
En outre, la société, qui allègue une désorganisation de la gestion des commandes clients et de l'équipe, produit les attestations de trois de ses salariés ' M. [X] [T] (en charge de l'équipe des ventes du bureau de [Localité 5]), M. [J] [N] (qui a supervisé la division juridique à laquelle M. [W] appartenait), Mme [C] [V] (qui était assise à côté de M. [W] au cours des mois qui ont précédé son départ). Toutefois, ces attestations ne sont pas circonstanciées et se bornent à évoquer en termes généraux les effets négatifs du comportement de M. [W] sans être confortées par des éléments objectifs.
Dès lors, si la cause du licenciement est réelle, son caractère sérieux, au vu des éléments exposés, n'emporte pas la conviction de la cour dans un contexte où, par ailleurs, le « regional director », M. [J] [N], a pu demander à M. [W], par courriel, d'effectuer un travail entre 23 heures et minuit le 26 janvier 2016 ou pendant un arrêt de travail le 24 septembre 2015.
Par conséquent, le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 27 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ' M. [W] ne produisant qu'un courrier de Pôle emploi lui notifiant le 29 juillet 2016 l'ouverture de son droit à percevoir l'aide au retour à l'emploi - il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 29 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur l'exécution du contrat de travail
* Sur le rappel de commissions et les congés payés afférents
A l'appui de sa demande, M. [W] expose qu'à partir de janvier 2016, la société a désactivé son accès à la plateforme clients de sorte qu'il ne disposait plus de moyen de contrôle des commandes passées par ses clients et génératrices de commissions. M. [W] fait valoir qu'il ne dispose pas de la liste des travaux effectués pendant la période considérée alors que ces travaux étaient susceptibles de générer des commissions. Il fait également valoir que la dispense d'effectuer son préavis l'a privé de la possibilité de solliciter ses clients pour le paiement de ses prestations et de se constituer une rémunération pendant la période en question. M. [W] fait encore valoir que seul l'employeur dispose des justificatifs des commandes à l'occasion desquelles il devait percevoir une commission et que, sur la base des informations obtenues en première instance, il estime le montant des commissions qui lui sont dues pour les mois de février, mars et avril 2016 à la somme totale de 4 470 euros à laquelle il ajoute, pour la période de préavis, une somme équivalente à la moyenne des commissions qu'il a perçues au cours de l'année précédant son licenciement soit 3 377,97 euros.
Ce à quoi la société réplique que M. [W] a été rempli de ses droits. Après avoir rappelé les règles applicables en son sein en matière de commissions, la société fait valoir que M. [W] a toujours été à même de connaître les modalités de calcul de ses commissions par le biais des « commissions reports » qui lui ont été envoyés mensuellement par sa hiérarchie et qui détaillent le calcul de ses commissions ; que M. [W] avait accès au logiciel « Project A » dans lequel tout commercial saisit ses commandes et qu'il ne s'est jamais vu couper l'accès à ce logiciel, distinct de la base de données clients.
La société réplique encore que M. [W] n'explicite pas sa demande de rappel de commissions et fait valoir qu'à la date de sa sortie des effectifs (19 avril 2016), M. [W] avait perçu l'ensemble des commissions dues sur la base des montants encaissés. Elle fait enfin valoir que, pour la période correspondant au préavis, M. [W] a perçu une avance sur commissions de 2 500 euros bruts et qu'il n'établit pas qu'il aurait dû percevoir une rémunération supérieure.
L'avenant au contrat de travail stipule :
« Les commissions sont calculées sur la base des rentrées nettes de trésorerie (encaissements), et sont dues à la date où l'Employeur reçoit le paiement d'une facture d'un client, sous réserve que le/la Salarié(e) soit en poste à cette date et seront payées le mois suivant l'encaissement. En cas de préavis, les commissions ne seront payées que sur la base des rentrées nettes de trésorerie (encaissements) reçues à la date de fin de contrat de l'Employé(e). »
M. [W] expose qu'il s'est fondé sur les informations communiquées par l'employeur sur les commandes et les règlements effectués par les clients pour chiffrer sa demande au titre des commissions non encore payées. Ainsi expose-t-il encore qu'il a perçu en février 2016, 3 052,63 euros alors qu'il aurait dû percevoir 5 858,15 dollars (5 565,24 euros); en mars 2016, 607,46 euros au lieu de 2 045,38 dollars (1 943,12 euros) et en avril 2016, 552 euros au lieu de 2 027,90 dollars (1 926,51 euros).
La société souligne qu'elle verse aux débats les 'commissions reports' de la période de mai 2015 à avril 2016 qui démontrent, selon elle, qu'elle a déjà réglé à M. [W] toutes les commissions qu'elle lui devait.
La cour observe que la contestation de M. [W] porte sur les commissions des mois de février, mars et avril 2016 et ne concerne pas la période de mai 2015 à janvier 2016.
Les montants de commissions auxquels M. [W] prétend correspondent aux montants indiqués sur les 'commissions reports summary' de février, mars et avril 2016 versés aux débats par la société.
Or, la société se borne à produire un tableau en pièce n°40 qu'elle présente comme une réponse commentée de la pièce n°27 de M. [W] et des extraits du logiciel en pièce n°42 confirmant les dates de paiement des travaux de traduction mentionnés dans la pièce n°40.
Toutefois, ces éléments n'expliquent pas pourquoi le montant indiqué sur les 'commissions reports' établis pour février, mars et avril 2016 au nom de M. [W] indiquent des montants ne correspondent pas aux sommes versées par la société au titre de chacun de ces mois.
La société étant défaillante à expliquer cet écart, elle sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 4 470,17 euros dans la limite de la somme réclamée au titre du rappel de commissions pour les mois de février, mars et avril 2016 outre la somme de 447,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
S'agissant de la période de préavis, le seul fait que M. [W] ait été dispensé d'exécuter son préavis ne l'a pas privé de ses commissions dès lors que les encaissements ont été réalisés avant son départ de la société. Par ailleurs, si M. [W] avait exécuté son préavis, il aurait certes pu être à l'origine de nouvelles commandes mais ce fait ne signifie pas que ces commandes auraient pu générer des commissions avant son départ de la société en l'absence d'éléments sur l'échéance moyenne des encaissements.
Partant, M. [W] sera débouté du surplus de sa demande au titre du rappel de commissions.
La décision des premiers juges sera donc infirmée.
Sur les autres demandes
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.
* sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
A l'appui de sa demande, M. [W] se borne à alléguer un préjudice moral distinct sans articuler de raisonnement juridique et sans expliquer en quoi consiste ce préjudice moral qui serait distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, d'ores et déjà pris en compte dans la détermination de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts et la décision des premiers juges confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle avait débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu'elle avait débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
La société sera enfin déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [W] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et en ce qu'il a débouté la société Transperfect Traductions de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [I] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transperfect Traductions à payer à M. [I] [W] la somme de 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Tansperfect Traductions à payer à M. [I] [W] la somme de 4 470,17 euros à titre de rappel de commissions pour les mois de février, mars et avril 2016, outre la somme de 447,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Ordonne à la société Transperfect Traductions de remettre à M. [I] [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Rappelle que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société Transperfect Traductions de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] [W] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Transperfect Traductions à payer à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Transperfect Traductions aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE