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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-17.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.064

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe, d'autre part qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; Attendu que MM. X..., Bertrand, Chapeleau, Grellier, Landrieau, Letard et Massiot, ont été victimes de plusieurs accidents de travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 %, et le versement par la caisse primaire d'assurance maladie d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours des intéressés, et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ARRT N° 1

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