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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 août 2023. 2100610

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2100610

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021 et des pièces enregistrées le 13 septembre 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Gomez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 n°222419 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 12 mai 2020 en ce qu'elle l'a placée en congé longue durée non-imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaitre le caractère imputable au service de son état de santé dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de article L.761-11 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023 le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décision du 9 mai 2023 le lien au service a été reconnu à titre de régularisation pour les sept périodes de congé de longue durée pour maladie de la requérante. Par une lettre du 29 juin 2022, Mme B a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. En l'espèce, Mme B invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre des armées. Fait à Orléans, le 29 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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