Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Juin 2023
ORDONNANCE
N° 2023/76
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFS
Décision déférée du 02 Juin 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Madame [P] [H]
Actuellement hospitalisée à l'hopital [4]
assistée de Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
A.T. OCCITANIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
régulièrement convoqué, non comparant
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée qui a fait connaître son avis écrit le 19/06/2023, qui a été joint au dossier.
Nous,A.DUBOIS , président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 28 juillet 2022, Mme [P] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'un jugement la déclarant pénalement irresponsable.
Par requête du 23 mai 2023, elle a sollicité la mainlevée de la mesure dont elle fait l'objet mais par ordonnance du 2 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
L'AT Occitania, tuteur de la patiente en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2023 à 14h50 faute de convocation du tuteur à l'audience du juge des libertés et de la détention du 2 juin 2023 et faute de notification de l'ordonnance subséquemment rendue.
Par conclusions du 20 juin 2023 et par le biais de leur conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, Mme [H] et l'AT Occitania demandent au délégataire du premier président de :
- ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet la patiente,
- en toutes hypothèses,
- ordonner une expertise psychiatrique de Mme [H].
A l'audience, Mme [H] a indiqué que ça ne va pas à l'hôpital car on lui impose une piqûre par mois qui lui fait mal et crée des effets secondaires. Elle a ajouté qu'elle est soumise au chantage de sa psychiatre qui lui impose le traitement alors qu'elle n'en a pas besoin. Elle a souligné qu'elle n'a pas de problème psychique et qu'elle veut sortir de l'hôpital et faire de la prison à la place. Elle a précisé qu'elle a déjà fait de la prison en France et en Allemagne pour des vols. Elle a critiqué la décision d'irresponsabilité pénale en faisant valoir qu'elle avait mis le feu à sa chambre d'hôtel parce qu'elle avait peur et qu'elle n'avait pas le choix mais qu'elle est responsable de ce qu'elle fait.
Son avocate a demandé subsidiairement une expertise psychiatrique si l'irrégularité de fond relative à l'absence de convocation du tuteur n'est pas retenue.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 juin 2023, l'état mental de Mme [P] [H] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte de façon grave atteinte à l'ordre public et la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 19 juin 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
L'omission de convocation par le greffe du tuteur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.
En l'espèce, l'étude du dossier établit que l'AT Occitania, désignée en qualité de tuteur à la personne de Mme [P] [H] et à ses intérêts patrimoniaux par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse du 28 novembre 2019 n'a pas été convoquée devant le premier juge dans le cadre de la requête en mainlevée de la patiente et n'a pas reçu notification de la décision du 2 juin 2023 rejetant la demande.
La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée et l'ordonnance entreprise réformée en toutes ses dispositions.
Cependant, selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Et en l'espèce, il ressort des pièces médicales et notamment du dernier avis motivé du 19 juin 2023 que Mme [H] présente toujours une symptomatologie anxieuse qui peut être envahissante avec notamment des angoisses corporelles associées à des idées délirantes de thématique hypocondriaque, ainsi que des idées délirantes de thématique persécutoire sur un mode interprétatif, que la conscience des troubles est absente et l'adhésion aux soins partielle avec une opposition à plusieurs propositions de prises en charge thérapeutique. Il est encore souligné que son état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte de façon grave atteinte à l'ordre public.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions.
L'issue du procès rend sans objet la demande subsidiaire d'expertise psychiatrique.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juin 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [P] [H] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Déboutons l'AT Occitanie et Mme [P] [H] du surplus de leurs demandes,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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