Texte intégral
Dossier N° RG 24/01101
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juin 2024
Dossier N° RG 24/01101
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 29 novembre 2023 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [K] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [K] [R], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2024 à 10h41 ;
2) Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 27 juin 2024, reçue et enregistrée le 27 juin 2024 à 8h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt huit jours de :
M. [K] [R]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 19], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [X] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Maître Isabelle ZERAD, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [K] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [K] [R] conteste la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification irrégulière de l’arrêté portant placement en rétention administrative en l’absence d’interprète ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en son premier alinéa que lorsqu’il est prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète, l’assistance d’un interprète étant obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. [K] [R] s’est fait notifier l’arrêté portant placement en rétention administrative le 25 juin 2024 à 10 heures 39 en l’absence d’interprète ;
Attendu qu’il est également constant que la fiche pénale mentionne que la langue parlée par M. [K] [R] est la langue arabe, que celui-ci était accompagné d’un interprète en langue arabe lors de son audition du 10 février 2023 ; qu’aucn formulaire en langue arabe n’est produit permettant de s’assurer que le retenu ait pleinement compris la portée de ses droits
Que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que la procédure est irrégulière, il ne sera pas fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [K] [R] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 juin 2024 à 11h57 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX011]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX06] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 juin 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
la personne retenue, L’interprète
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juin 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juin 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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