Cour de cassation, 18 février 2016. 15-11.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.071
Date de décision :
18 février 2016
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° U 15-11.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), qu'à l'occasion de plusieurs instances pendantes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [E] a déposé une requête en récusation de M. [S], vice-président au tribunal de grande instance de Paris, à l'occasion de ses fonctions de président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en récusation déposée à l'encontre de M. [S], président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucun des griefs n'était étayé par d'autres pièces que les écrits de M. [E], lequel ne pouvait se faire une preuve à lui-même, et que quelques pièces de procédure non pertinentes à démontrer la réalité d'une quelconque cause de récusation étaient produites, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [E].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en récusation formée par monsieur [B] [E] à l'encontre de monsieur [F] [S], président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
AUX MOTIFS QUE : « au cas présent, la demande en récusation est formée dans le cadre de deux recours intentés par M. [B] [E] – en même temps que son conjoint, M. [T] [W], qui forme une demande en récusation parallèle – devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, contre la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre d'un litige relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail qui a déjà donné lieu, au vu des pièces produites, incluant de précédents jugements ou ordonnances rendus par la même juridiction, à de nombreuses procédures ; que M. [B] [E] incrimine le traitement, par le juge qu'il récuse, de certains de ces recours précédents, tant au cours des audiences des 19 novembre 2013 et 11 février 2014, que dans la gestion hors audience des dites procédures, et s'estime victime de la vindicte du juge, qui serait caractérisée notamment par la commission d'acte d'obstruction ; qu'il fait grief au juge récusé d'une décision de renvoi, prise le 19 novembre 2013 dans « des termes d'une surprenante agressivité verbale et non verbale » au seul bénéfice de la partie adverse, et de ce que l'audience du 14 février 2014 aurait été uniquement consacrée aux questions de procédure soulevées par la caisse, de sorte qu'il n'a pu faire valoir son argumentation ; qu'il affirme également que M. [F] [S] s'est attribué deux autres actions, engagées respectivement les 13 et 30 janvier 2014, sans pour autant fixer de date d'audience, ce dont il déduit que ce magistrat entend « poursuivre l'anéantissement » de ses dossiers et de ceux de son conjoint ; qu'il évoque enfin « une obstruction qui s'est poursuivie sous d'autres formes » à savoir des retards dans la fixation d'audiences ou la notification de décisions ; que les griefs articulés par M. [B] [E] sont, de fait, imprécis ; que ce demandeur à la récusation ne cite notamment aucun propos spécifique qui aurait été tenu par le juge récusé, qui serait de nature à illustrer l'agressivité et la vindicte qu'il dénonce ; qu'il incrimine d'ailleurs une « agressivité verbal et non verbale », sans donner aucune précision sur les formes qu'aurait prises cette dernière (ton, geste, ou autre) ; que ces griefs tendent par ailleurs en partie à critiquer, sous couvert d'une demande en récusation, une décision de remise de cause, laquelle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, décision de renvoi prise dans un dossier qui était appelé, selon le juge récusé, pour la première fois, de sorte que seul un calendrier de procédure pouvait utilement être fixé lors de cette première audience ; que, pour partie, les griefs articulés ne critiquent pas le comportement personnel du juge récusé, mais lui imputent des retards allégués de convocation ou de notification, c'est-à-dire des dysfonctionnements dans l'accomplissement de tâches qui incombent au secrétariat de la juridiction et non à son président ; qu'à cet égard, ni les dysfonctionnements allégués, ni, à les supposer établis, la responsabilité du juge récusé dans les dits manquements, ne sont ni précisément articulés, ni démontrés ; qu'aucun de ces griefs n'est, en tout état de cause, étayé par d'autres pièces que les écrits de M. [B] [E] lui-même ; que celui-ci verse en effet à l'appui de sa demande notamment : - plusieurs lettres qu'il a adressées, le 10 mars 2014 au premier président de cette cour, et les 13 et 17 décembre 2013 au président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans lesquelles il fait notamment valoir des griefs relativement au fonctionnement du secrétariat de la juridiction, - un long mémoire produit dans les dossiers successivement appelés lors des audiences des 19 novembre 2013 et 11 février 2014, - des courriers adressés dans ces mêmes dossiers au président du tribunal les 5 et 11 février 2014, - un autre courrier, du 16 février 2014, adressé dans un autre dossier à un autre magistrat, - des lettres et notes en délibéré adressées à un troisième magistrat de la même juridiction dans un dossier qui avait été évoqué en 2012 et 2013 ; que seules quelques pièces de procédure (des convocations adressées par le greffe, et certaines des décisions contestées de la caisse primaire d'assurance maladie) ne sont pas des écrits émanant de M. [B] [E], lequel ne peut se faire de preuve à lui-même, et elles ne sont pas pertinentes à démontrer la réalité d'une quelconque cause de récusation ; qu'en l'état des pièces produites, rien n'établit donc une quelconque inimitié de M. [F] [S] à l'égard de M. [B] [E] ni un quelconque défaut d'impartialité dans le traitement des procédures judiciaires concernées ; qu'il sera ajouté qu'il ne résulte pas même des éléments versés au soutien de la demande que les recours formés par M. [B] [E] auraient connu un traitement qui pourrait être qualifié d'anormal ou inhabituel, et ce, malgré le soin attentif avec lequel l'intéressé défendait ses intérêts devant la juridiction qu'il avait saisie, lequel est, pour ce qui le concerne, amplement démontré par les pièces produites ; qu'il sera encore observé que M. [F] [S] indique dans ses observations qu'en sa qualité de président de la juridiction, il a fait en sorte que les nombreux recours introduits par l'intéressé soient examinés par deux formations différentes, selon qu'ils étaient formés en référé ou au principal, de sorte à éviter que le juge ayant statué en référé ne soit appelé à connaître au fond de la même affaire, et que ce souci légitime peut expliquer des changements de distribution entre formations de jugement dont semble se plaindre M. [B] [E] ; que la demande en récusation sera, en conséquence, rejetée » ;
ALORS 1°) QUE : dans sa requête en récusation, monsieur [E] faisait expressément valoir que, bien que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aie d'ores et déjà déposé ses pièces et conclusions pour l'audience du 19 novembre 2013, monsieur [F] [S] avait décidé du renvoi de l'affaire afin de permettre à cette dernière de « mieux préparer sa défense », de « répondre à tous les arguments de façon détaillée et moins vague » et de « formuler des demandes reconventionnelles parce que (les) accusations sont graves concernant un organisme collectif », ajoutant que monsieur [E] et son conjoint « devront prendre garde » ; qu'il soutenait que cette invitation faite à la Caisse primaire d'assurance maladie avait été parfaitement entendue par cette dernière, laquelle avait profondément remanié ses conclusions autour de la notion de recours abusif et de l'atteinte à la notoriété de l'organisme ; que monsieur [E] soutenait encore qu'en soufflant ainsi à la Caisse primaire d'assurance maladie le sens que devait prendre la défense de ses intérêts et en préjugeant sur le siège du rejet de toutes ses demandes, notamment celle ayant trait à l'authenticité du document versé par celle-ci, monsieur [F] [S] avait en prononçant le renvoi à l'audience du 19 novembre 2013, mis en place un dispositif ostensiblement en faveur de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; qu'en rejetant la demande en récusation dudit magistrat, sans répondre à ce chef péremptoire de la requête en récusation du 17 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : dans sa requête en récusation, monsieur [E] faisait expressément valoir que, bien que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aie d'ores et déjà déposé ses pièces et conclusions pour l'audience du 19 novembre 2013, monsieur [F] [S] avait décidé du renvoi de l'affaire afin de permettre à cette dernière de « mieux préparer sa défense », de « répondre à tous les arguments de façon détaillée et moins vague » et de « formuler des demandes reconventionnelles parce que (les) accusations sont graves concernant un organisme collectif », ajoutant que monsieur [E] et son conjoint « devront prendre garde » ; qu'il soutenait que cette invitation faite à la Caisse primaire d'assurance maladie avait été parfaitement entendue par cette dernière, laquelle avait profondément remanié ses conclusions autour de la notion de recours abusif et de l'atteinte à la notoriété de l'organisme ; que monsieur [E] soutenait encore qu'en soufflant ainsi à la Caisse primaire d'assurance maladie le sens que devait prendre la défense de ses intérêts et en préjugeant sur le siège du rejet de toutes ses demandes, notamment celle ayant trait à l'authenticité du document versé par celle-ci, monsieur [F] [S] avait en prononçant le renvoi à l'audience du 19 novembre 2013, mis en place un dispositif ostensiblement en faveur de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; qu'en retenant que les griefs articulés par l'exposant ne critiquaient pas le comportement personnel du juge dont la récusation était sollicitée, la cour d'appel a, en toute hypothèse, dénaturé la requête en récusation du 17 mars 2014 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : dans sa requête en récusation, monsieur [B] [E], pour illustrer l'agressivité verbale et non verbale dont il avait été victime de la part de monsieur [F] [S] lors de l'audience du 19 novembre 2013, se plaignait des « interruptions incessantes de la parole » et du « refus de laisser s'exprimer les arguments », d'« une remise en cause directe de la moindre affirmation ou demande, avant même le déploiement de l'argumentaire, par un ton proche du hurlement puis, finalement par un véritable hurlement lorsque (s)on conjoint, en bonne intelligence avec l'intéressé, s'essayera à rectifier les dates erronées portées sur le plumitif en ce qui concerne ses dires » ; que monsieur [E] précisait que cet irrespect total du justiciable ne s'était pas exprimé en ce qui concernait le conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; qu'en retenant que monsieur [E] incriminait une agressivité verbale et non verbale du magistrat, sans donner aucune précision sur les formes qu'aurait prise cette dernière (ton, geste ou autre), ou que les griefs articulés ne critiquaient pas le comportement personnel du juge dont la récusation était sollicitée, la cour d'appel a encore dénaturé la requête en récusation du 17 mars 2014 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : dans sa requête en récusation, monsieur [B] [E], faisait expressément valoir que, lors de l'audience du 19 novembre 2013, monsieur [F] [S] avait refusé de mettre en oeuvre la passerelle vers la formation de référé, rendue nécessaire par le renvoi de l'audience à trois mois du fait, notamment, de la séquestration des indemnités journalières dues par la Caisse primaire depuis le 5 septembre 2013, le foyer formé avec son conjoint étant alors privé de tout revenu depuis deux mois ; qu'en rejetant la demande en récusation, sans répondre à ce chef péremptoire de la requête du 17 mars 2014, la cour d'appel a encore violé à ce titre l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE : la requête en récusation faisait expressément valoir un autre moyen, révélateur de l'obstruction à laquelle s'était livrée le magistrat, selon lequel monsieur [F] [S] avait entrepris de censurer l'action en référé introduite le 22 novembre 2013 contre le service médical de l'assurance maladie (ayant refusé la mise en oeuvre d'une expertise médicale d'une rechute d'accident du travail) en refusant de citer la direction régionale du service médical à l'audience du 20 décembre 2013 et que trois courriers avaient été nécessaires pour lever cette obstruction, lors de l'audience du 20 décembre 2013, lorsque monsieur [E] avait reçu la communication d'une date d'audience pour lui permettre d'assigner la partie que le tribunal, présidé par [F] [S], refusait de citer ; qu'en rejetant la demande en récusation, sans répondre à ce chef péremptoire de la requête du 17 mars 2014, la cour d'appel a encore violé à ce titre l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 6°) QUE : dans la requête en récusation du 17 mars 2014, l'exposant faisait état des actes d'obstruction auxquels s'était livré monsieur [F] [S] lors de l'audience de référé du 11 février 2014 au cours de laquelle « aucun débat n'a(vait) eu lieu puisque, sous le feu incessant de vos questions, portant toutes sur les préalables de forme soulevés par la Caisse primaire, je n'ai pu présenter mes arguments » et renvoyait expressément aux termes du courrier du 10 mars 2014 joint à la requête (pièce I), dans lequel il avait établi un relevé aussi précis que possible des agissements du magistrat lors de cette audience ; qu'il y reprochait ainsi à [F] [S] 1°/ d'avoir déjà décidé du jugement défavorable qu'il allait rendre, son assesseur ayant demandé s'il comptait faire appel, 2°/ d'avoir empêché son conjoint de l'assister dans son dossier, l'obligeant à s'éloigner dans la salle, 3°/ de l'avoir empêché de plaider en l'interrompant sans cesse, en l'accablant de questions portant toutes sur les exceptions soulevées par la caisse primaire en lui interdisant d'exprimer sa demande reconventionnelle autrement que sous une forme identique à la demande initiale de la caisse primaire, 4°/ de l'avoir empêché de se servir de son support de plaidoirie au motif qu'il n'était pas avocat, 5°/ d'avoir déséquilibré encore plus le débat en acceptant les nouvelles conclusions de la caisse primaire, dont il n'avait pu prendre connaissance, malgré la date limite du 21 janvier 2014 qu'il lui avait lui-même fixée, 6°/ d'avoir refusé théâtralement de prendre ses conclusions signées tandis qu'il acceptait de prendre celles de la caisse primaire cf. p. 5) ; qu'en retenant que les griefs articulés par l'exposant ne critiquaient pas le comportement personnel du juge dont la récusation était sollicitée, la cour d'appel a dénaturé la requête en récusation du 17 mars 2014 et le courrier du 10 mars 2014 qui y était joint et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 7°) QUE : à l'appui de sa requête en récusation du 17 mars 2014, monsieur [B] [E] produisait les convocations qu'il avait reçues les 6 et 8 mars 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (pièces n° 4 à 8), lui faisant savoir que toutes ses affaires pendantes devant la juridiction étaient affectées ou réaffectées à la section présidée par [F] [S] sans pour autant fixer de dates d'audience soixante et un jours et quarante jours après les saisines concernant des actions relatives respectivement, d'une part, au refus de l'assurance maladie de procéder à l'expertise médicale d'une rechute de l'accident du travail survenue le 12 juin 2013 et, d'autre part, à la « consolidation sans séquelles » notifiée la veille de l'audience du 18 juin 2013 du tribunal, afin de couvrir le risque pénal couru par la Caisse primaire, qui venait de déposer un faux courrier au secrétariat-greffe du tribunal ; que, pour rejeter la demande en récusation formée par monsieur [E], la cour d'appel a retenu que « M. [F] [S] indique dans ses observations qu'en sa qualité de président de la juridiction, il a fait en sorte que les nombreux recours introduits par l'intéressé soient examinés par deux formations différentes, selon qu'ils étaient formés en référé ou au principal, de sorte à éviter que le juge ayant statué en référé ne soit appelé à connaître au fond de la même affaire, et que ce souci légitime peut expliquer des changements de distribution entre formations de jugement dont semble se plaindre M. [B] [E] » ; qu'en se fondant sur les simples affirmations de monsieur [S] sans préciser ni même analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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