Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° W 17-26.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Yao Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse du Régime social des indépendants secteur Sud-Est, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants secteur Sud-Est ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la contrainte délivrée par le RSI à l'encontre de M. Y... le 12 février 2014 pour un montant de 6 271,67 euros et D'AVOIR condamné M. Y... à payer cette somme à la Caisse du Régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon , outre les majorations de retard complémentaires et les frais de signification ;
AUX MOTIFS QUE, sauf à faire état de son affiliation à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, alors qu'il est tenu de cotiser au RSI sur les revenus de son activité non salariée, MM. Y... ne fait valoir aucun élément au soutien de son recours ;
ALORS QUE seules les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ; qu'en validant la contrainte litigieuse délivrée par la caisse du régime social des indépendants à la faveur d'une motivation d'ordre général, sans rechercher si tout ou partie des activités exercées par M. Y... relevaient du régime social des indépendants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 614-1 du code de la sécurité sociale.
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