Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11056 F
Pourvoi n° C 19-16.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. Q... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.707 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Isatech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Isatech, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et des demandes salariales et indemnitaires y afférentes.
AUX MOTIFS QUE pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié doit établir la réalité d'un ou plusieurs manquements de l'employeur présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que le salarié dénonce des manquements de l'employeur en matière de rémunération variable, de délivrance du travail convenu, et de réorientation de sa stratégie commerciale ; que si le salarié justifie par ses productions (notamment sa pièce n°1) que des négociations portant sur l'obtention d'une rémunération variable ont eu lieu entre M. L... et la société avant l'établissement du contrat de travail, force est de constater que celles-ci n'ont pas abouti en la matière, le contrat de travail signé et accepté notamment sur ce point par M. L... ne stipulant que la perception d'un salaire brut mensuel de 4 000 euros (pièce n°5 du salarié), à l'exclusion de toute référence à une rémunération variable ; qu'aucune rémunération variable n'a donc été prévue au contrat par les parties, que ce soit dans son montant, ou même simplement dans son principe ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties antérieurs au contrat, ni du contrat de travail, ni des échanges entre les parties postérieurs au contrat que l'employeur s'était engagé à fournir à M. L... dès le 05 mai 2014, ni même à terme une rémunération variable ; qu'aucune modification du contrat de travail n'est intervenue par la suite, notamment en la matière ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties intervenus (notamment par voie de mails) postérieurement au 05 mai 2014 que l'employeur se soit à un moment engagé à fournir, notamment pour l'avenir, une rémunération variable à M. L..., lequel a d'ailleurs poursuivi la relation de travail aux conditions de rémunération fixées au contrat de travail pendant 17 mois ; que notamment, le fait que l'employeur, suite à des mails de demande de rémunération variable formulée par le salarié (notamment en pièces n°8, 33, 34 et 37 de ses productions), prenne acte de cette demande, tout comme il prenait acte de diverses demandes et informations émanant du salarié en portant la mention « ok » à travers un mail du 19 août 2015 (pièces n°50, 225 et 226 du salarié), n'implique nullement qu'il ait fait droit à une telle demande à un quelconque moment ; que la circonstance que l'employeur ait accordé à M. L... (exerçant des fonctions de chargé de développement comprenant la commercialisation de produits), de septembre à décembre 2014 (pièce n°48 de M. L...) pendant une partie de la période d'essai renouvelé, des avances sur commissions n'établit pas plus, et ne vaut pas accord de la société sur le versement d'une rémunération variable, étant précisé que M. L... a poursuivi par la suite sans difficulté notable pendant plusieurs mois la relation de travail ; que de plus, l'employeur n'était nullement tenu d'établir un avenant au contrat de travail, incluant notamment des ordres de mission ; que M. L... exerçant des fonctions de chargé de développement comprenant la définition d'offres à la clientèle et la commercialisation de produits, et qui pouvait travailler effectivement à la commercialisation des produits dès lors notamment que son obligation de non concurrence à l'égard de son précédent employeur, limitée à la Bretagne, ne l'empêchait pas de prospecter hors de cette région, ne justifie pas par ses productions ne s'être pas vu, notamment en raison de l'inertie délibérée de l'employeur, fournir le travail convenu par ce dernier dont il ne résulte pas du dossier qu'il l'aurait affecté uniquement à une partie des fonctions contractuellement prévues ; que par ailleurs, le changement de stratégie commerciale de la société invoquée par l'appelant comme étant d'ailleurs à l'origine du défaut de fourniture du travail convenu, ne résulte nullement des pièces n° 87 à 98, 107, 115 et 125 du salarié, ni plus généralement de ses productions ; que les manquements de l'employeur dénoncés par M. L... en matière de rémunération variable, de délivrance du travail convenu, et de réorientation de sa stratégie commerciale ne résultent pas de l'analyse des pièces du dossier, pas plus qu'une inertie délibérée ou une attitude déloyale de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément à la jurisprudence, le Conseil commence par apprécier le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'aux termes de ce contrat de travail du 05 mai 2014 : M. L... est engagé en qualité de Chargé de développement (articles 1 et 2), ce qui correspond à un statut Cadre, position 2.2, coefficient 130 de la Convention Collective SYNTEC ; qu'une période d'essai renouvelable une fois est stipulée (article 1) ; qu'un salaire de base brut mensuel de 4 000 € est précisé (article 6) ; que des échanges antérieurs ont pu laisser penser à M. L... que sa rémunération serait complétée par une partie variable ; que cependant, ces échanges ne peuvent être qualifiés de promesse d'embauche, puisque la succession des mails en février, mars puis avril 2014 démontre que les parties n'en étaient encore qu'au niveau de la négociation ; que c'est donc au vu du seul contrat de travail du 05 mai 2014, signé par l'employeur et le salarié, que le Conseil établit son appréciation des reproches émis par M. L... à l'encontre de la Société Isatech ; qu'aucune rémunération variable n'est prévue dans le contrat de travail ; que le Conseil ne constate aucun manquement de l'employeur sur ce point ; que le travail convenu est celui de chargé de développement, défini par un projet de fiche de poste daté du 9 août 2015 ; que M. L... ne dit pas en quoi la société Isatech ne lui a pas fourni le travail convenu ; qu'il affirme avoir été cantonné pendant un an dans les études ; que ce délai pouvait largement être mis à profit par le salarié pour préparer son activité de développement commercial ; que le Conseil ne constate aucun manquement de l'employeur sur ce point ; qu'enfin il n'appartient pas au Conseil de juger de la stratégie commerciale de la société Isatech ni de ses éventuelles modifications ; que ces dernières peuvent certes ne pas correspondre aux activités initialement annoncées aux salariés, mais il ne découle pas des éléments présents au dossier que la société ait foncièrement changé d'activité, la vente de progiciels ; que c'est pourquoi le Conseil dit et juge que la société Isatech n'a pas commis de manquement qui pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail de M. L... et déboutera ce dernier de sa demande de résiliation judiciaire.
1°) ALORS QUE le non respect des engagements de l'employeur et le non paiement des primes convenues entre les parties justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que pour débouter M. L... de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a retenu que les négociations sur l'obtention d'une rémunération variable n'avaient pas abouti, le contrat de travail ne prévoyant pas de rémunération variable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait donné préalablement et indépendamment du contrat de travail son accord sur l'attribution d'un tel avantage, dans un courriel du 20 février 2014 par l'apposition de la mention « OK » (conclusions d'appel p.6, 11, 33 et 35) et en s'engageant à conclure ultérieurement un avenant fixant les éléments de calcul de ladite prime, comme le confirmait un courriel du 28 avril 2014, de sorte que l'instrumentum sur lequel devait reposer la rémunération variable, dans le détail, n'était pas le contrat de travail mais un acte distinct négocié par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1101 du code civil pris dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les parties s'obligent l'une envers l'autre par le simple accord de leurs volontés réciproques ; qu'en retenant, pour débouter M. L... de sa demande de résiliation judiciaire, qu'il ne résultait pas des échanges entre les parties postérieurs au contrat que l'employeur s'était engagé à fournir à M. L... une rémunération variable, et que le fait que la société Isatech ait accordé au salarié de septembre à décembre 2014 des « avances » sur commissions ne valait pas accord sur le versement d'une rémunération variable, pas plus que l'apposition de la mention « OK » par l'employeur suite au courriel du 19 août 2015 de M. L... relatif au versement de sa rémunération variable, quand ces éléments postérieurs à la signature du contrat de travail attestaient d'un accord de volonté entre les parties sur l'attribution d'une rémunération variable à M. L..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 1101 et 1184 du code civil pris dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. L... versait aux débats un échange de courriel avec M. A... du 20 février 2014, intervenu avant la conclusion du contrat de travail, indiquant « à cela s'ajoute une rémunération variable répartie comme suit : variable annuel à 100 % : 32 k€ => marge nette total 640 K€ sur l'année 1 en prévision. Quel est son mode de calcul : comme convenu, j'attends la trame standard. Les garanties associées durant la période d'essai seraient de l'ordre de 50 %. Réponse R... : Ok » (production n°4), un courriel du 28 avril 2014 adressé à M. A... avant la conclusion du contrat suite à la réception du projet de contrat par le salarié dans lequel ne figuraient pas les éléments relatifs à la prime variable indiquant « j'ai eu G... qui m'a expliqué, suite à votre échange, qu'un avenant venait en complément » (production n°5), et un échange de courriel entre M. L... et M. A... du 19 août 2015 indiquant « administratif [:] ne disposant toujours pas de mes ordres de missions depuis mon entrée au sein d'Isatech, à savoir le 5 mai 2014, précisant le calcul et le versement de mon variable, R... travaille avec Y... pour qu'elle puisse revenir vers moi la semaine prochaine [réponse M. A...] ok » (production n°8); que pour débouter M. L... de ses demandes, la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il ne résultait pas des échanges entre les parties antérieurs au contrat que l'employeur s'était engagé à fournir au salarié une rémunération variable, et d'autre part, qu'il ne résultait pas du courriel du 19 août 2015 échangé entre M. L... et M. A... que l'employeur avait fait droit à la demande de rémunération variable du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les échanges intervenus entre les parties avant la signature du contrat et le courriel du 19 août 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
4°) ALORS QUE l'absence de travail fourni au salarié conformément aux prévisions du contrat de travail et la modification unilatérale des fonctions justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que pour débouter M. L..., la cour d'appel a retenu qu'aucune modification du contrat de travail n'était intervenue depuis le 5 mai 2014 et que le salarié ne justifiait pas que l'employeur ne lui fournissait pas le travail convenu ; qu'en statuant par pure affirmation sans examiner les ordres de missions produits par le salarié (productions n°9 et 10) démontrant qu'il s'était vu cantonné à la simple réalisation d'études pendant une année contrairement aux dispositions du contrat de travail qui prévoyaient qu'il exercerait des fonctions de commercial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une rémunération variable, qu'aucune prime variable n'était prévue au contrat, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, compte tenu des nombreuses relances de M. L... sur le paiement de ladite prime, l'employeur aurait eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre un terme à ses revendications en opposant un démenti visant à faire prévaloir le contrat de travail qui ignorait tout variable, et qu'il ne l'avait pas fait (conclusions d'appel p.29 et 33), de sorte qu'un engagement de la part de la société Isatech ne pouvait qu'être reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de sa demande de paiement de 41.034 € de commissions outre 4.103 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, et subsidiairement, de 45.138 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels.
AUX MOTIFS QUE le salarié dénonce des manquements de l'employeur en matière de rémunération variable, de délivrance du travail convenu, et de réorientation de sa stratégie commerciale ; que si le salarié justifie par ses productions (notamment sa pièce n°1) que des négociations portant sur l'obtention d'une rémunération variable ont eu lieu entre M. L... et la société avant l'établissement du contrat de travail, force est de constater que celles-ci n'ont pas abouti en la matière, le contrat de travail signé et accepté notamment sur ce point par M. L... ne stipulant que la perception d'un salaire brut mensuel de 4 000 euros (pièce n°5 du salarié), à l'exclusion de toute référence à une rémunération variable ; qu'aucune rémunération variable n'a donc été prévue au contrat par les parties, que ce soit dans son montant, ou même simplement dans son principe ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties antérieurs au contrat, ni du contrat de travail, ni des échanges entre les parties postérieurs au contrat, que l'employeur s'était engagé à fournir à M. L... dès le 05 mai 2014, ni même à terme une rémunération variable ; qu'aucune modification du contrat de travail n'est intervenue par la suite, notamment en la matière ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties intervenus (notamment par voie de mails) postérieurement au 05 mai 2014 que l'employeur se soit à un moment engagé à fournir, notamment pour l'avenir, une rémunération variable à M. L..., lequel a d'ailleurs poursuivi la relation de travail aux conditions de rémunération fixées au contrat de travail pendant 17 mois ; que notamment, le fait que l'employeur, suite à des mails de demande de rémunération variable formulée par le salarié (notamment en pièces n°8, 33, 34 et 37 de ses productions), prenne acte de cette demande, tout comme il prenait acte de diverses demandes et informations émanant du salarié en portant la mention « ok » à travers un mail du 19 août 2015 (pièces n°50, 225 et 226 du salarié), n'implique nullement qu'il ait fait droit à une telle demande à un quelconque moment ; que la circonstance que l'employeur ait accordé à M. L... (exerçant des fonctions de chargé de développement comprenant la commercialisation de produits), de septembre à décembre 2014 (pièce n° 48 de M. L...) pendant une partie de la période d'essai renouvelé, des avances sur commissions n'établit pas plus, et ne vaut pas accord de la société sur le versement d'une rémunération variable, étant précisé que M. L... a poursuivi par la suite sans difficulté notable pendant plusieurs mois la relation de travail ; que de plus, l'employeur n'était nullement tenu d'établir un avenant au contrat de travail, incluant notamment des ordres de mission ; que les manquements de l'employeur dénoncés par M. L... en matière de rémunération variable, de délivrance du travail convenu, et de réorientation de sa stratégie commerciale ne résultent pas de l'analyse des pièces du dossier [
] ; qu'aucune rémunération variable n'a été convenue à un moment quelconque entre M. L... et l'employeur ; que dans ces conditions, M. L... sera débouté de sa demande en paiement de commissions ou de dommages-intérêts à hauteur de 45.138 €.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE des échanges antérieurs ont pu laisser penser à M. L... que sa rémunération serait complétée par une partie variable ; que cependant, ces échanges ne peuvent être qualifiés de promesse d'embauche, puisque la succession des mails en février, mars puis avril 2014 démontre que les parties n'en étaient encore qu'au niveau de la négociation ; que c'est donc au vu du seul contrat de travail du 5 mai 2014, signé par l'employeur et le salarié, que le Conseil établit son appréciation des reproches émis par M. L... à l'encontre de la société Isatech ; qu'aucune rémunération variable n'est prévue dans le contrat de travail ; que le Conseil ne constate aucun manquement de l'employeur sur ce point ; [
] qu'ayant constaté qu'aucune rémunération variable ne figure à son contrat de travail, le Conseil déboutera M. L... de sa demande à titre de commissions et de congés payés afférents.
1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. L... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur en ce qu'elle invoque un non-respect des engagements pris par la société Isatech sur la rémunération variable à verser au salarié entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. L... de sa demande de paiement des commissions relatives à cette rémunération.
Et subsidiairement :
2°) ALORS QUE, pour débouter M. L... de sa demande de paiement d'un rappel de prime variable, la cour d'appel a notamment retenu qu'aucune rémunération variable n'avait été convenue à un moment quelconque entre M. L... et l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel p.6, 11, 33 et 35) si l'employeur avait préalablement et indépendamment de la signature du contrat de travail donné son accord sur l'attribution d'un tel avantage par l'apposition de la mention « OK » dans un courriel du 20 février 2014 et s'était engagé à conclure un avenant permettant de calculer la prime variable du salarié comme le confirmait un courriel du 28 avril 2014, et, ni s'expliquer comme elle y était invitée, sur le fait que, compte tenu des nombreuses relances de M. L..., l'employeur aurait eu l'occasion à de nombreuses reprises de mettre un terme à ses revendications en opposant un démenti faisant prévaloir le contrat de travail qui ignorait tout variable et qu'il ne l'avait pas fait (conclusions d'appel p.29), de sorte qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion de l'absence de mention relative à la prime variable dans le contrat de travail, et qu'un engagement de la part de la société Isatech sur l'attribution de ladite prime au salarié ne pouvait qu'être reconnu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil pris dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L.1222-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les parties s'obligent l'une envers l'autre par le simple accord de leurs volontés réciproques ; qu'en retenant notamment, pour débouter M. L... de sa demande de paiement d'un rappel de prime variable, qu'aucune rémunération variable n'avait été convenue à un moment quelconque entre M. L... et l'employeur, le fait que la société Isatech ait accordé au salarié de septembre à décembre 2014 des « avances » sur commissions et que l'employeur ait porté la mention « OK » suite au courriel du 19 août 2015 de M. L... relatif au versement de sa rémunération variable étant indifférent, quand ces éléments postérieurs à la conclusion du contrat attestaient d'un accord de volonté entre les parties sur l'attribution d'une rémunération variable à M. L..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1101 du code civil pris dans sa rédaction applicable au litige et l'article L.1222-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. L... versait aux débats un échange de courriel avec M. A... du 20 février 2014, intervenu avant la conclusion du contrat de travail, indiquant « à cela s'ajoute une rémunération variable répartie comme suit : variable annuel à 100 % : 32 k€ => marge nette total 640 K€ sur l'année 1 en prévision. Quel est son mode de calcul : comme convenu, j'attends la trame standard. Les garanties associées durant la période d'essai seraient de l'ordre de 50 %. Réponse R... : Ok » (production n°4), un courriel du 28 avril 2014 adressé à M. A... avant la conclusion du contrat suite à la réception du projet de contrat par le salarié dans lequel ne figuraient pas les éléments relatifs à la prime variable indiquant « j'ai eu G... qui m'a expliqué, suite à votre échange, qu'un avenant venait en complément » (production n°5), et un échange de courriel entre M. L... et M. A... du 19 août 2015 indiquant « administratif [:] ne disposant toujours pas de mes ordres de missions depuis mon entrée au sein d'Isatech, à savoir le 5 mai 2014, précisant le calcul et le versement de mon variable, R... travaille avec Y... pour qu'elle puisse revenir vers moi la semaine prochaine [réponse M. A...] ok » (production n°8); que pour débouter M. L... de ses demandes, la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il ne résultait pas des échanges entre les parties antérieurs au contrat que l'employeur s'était engagé à fournir au salarié une rémunération variable, et d'autre part, qu'il ne résultait pas du courriel du 19 août 2015 échangé entre M. L... et M. A... que l'employeur avait fait droit à la demande de rémunération variable du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les échanges intervenus entre les parties avant la signature du contrat et le courriel du 19 août 2015, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 12.500 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement non causé accordés à M. L....
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi du fait de son licenciement non causé par M. L... (né en 1967), dont le salaire mensuel moyen brut était de 5 000 € et qui avait 19 mois d'ancienneté lors du licenciement, sera intégralement réparé, par l'octroi d'une somme de 12 500 €.
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de l'arrêt ayant débouté M. L... de sa demande de paiement d'un rappel de commissions au titre de sa rémunération variable entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité à 12.500 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement non causé accordés à M. L....