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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-17.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.024

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé, la Cour était assistée de Mme Z..., greffier ; Que l'arrêt signé par Mme A..., greffier, est nul ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz