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Cour de cassation, 30 janvier 2008. 05-41.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.705

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 16 mai 2007, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M. X..., a déclaré son recours irrecevable au motif qu'il avait formé à la fois un pourvoi en cassation et un appel contre le jugement attaqué et qu'il n'avait pas été formé de pourvoi contre l'arrêt du 5 septembre 2006 rendu par la cour d'appel de Paris sur cet appel ; Attendu cependant qu'il est justifié que l'intéressé a régulièrement formé un pourvoi contre cette dernière décision ; qu'il y a lieu dès lors de rapporter l'arrêt du 16 mai 2007 qui a été rendu à la suite d'une erreur non imputable aux parties et de statuer à nouveau ; Sur le pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 13 décembre 2004 : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Vu les articles 462, 463, derniers alinéas, et l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en application des articles 462 et 463 susvisés, la décision rejetant une requête en rectification d'erreur matérielle ou en réparation d'une omission de statuer obéit, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires ; qu'elle est donc susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation selon que la décision dont la rectification a été sollicitée était elle-même rendue en premier ou dernier ressort ; Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 13 décembre 2004 qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle et en réparation d'une omission de statuer qui auraient affecté une précédente décision rendue en premier ressort, en sorte que la décision attaquée ayant été rendue elle-même en premier ressort, seule la voie de l'appel était ouverte à son encontre ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt n° 954 F-D du 16 mai 2007 ; Et statuant à nouveau : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

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