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Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-21.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.279

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Elsy, assurée contre le risque de vol auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, a été victime d'un vol le 22 novembre 1986 ; qu'après expertise portant sur l'évaluation du préjudice, elle a assigné l'assureur le 12 septembre 1989 en paiement de l'indemnité d'assurance ; que la Préservatrice foncière a opposé l'exception de prescription biennale ; Attendu que la Préservatrice foncière reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 septembre 1991) d'avoir écarté cette exception au motif que la désignation d'un expert, même quand elle émane de l'assuré seul, interrompt la prescription, alors, selon le moyen, que la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre n'est cause d'interruption de la prescription que lorsqu'il s'agit d'un expert judiciaire, ou d'un expert désigné d'un commun accord ou par l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, le premier par refus d'application, le second par fausse application ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce que, les parties étant en désaccord sur l'évaluation du dommage, la Préservatrice foncière a mandaté un expert, M. X..., qui a demandé à la société Elsy communication des pièces comptables en vue d'établir la valeur des existants de fin janvier 1986 ; que, le 5 avril 1988, l'assurée a elle-même désigné un expert, le cabinet DNE, qui s'est mis en rapport avec l'expert de la compagnie le 20 avril 1988 ; que " la libre désignation d'experts par les parties constitue une cause d'interruption de la prescription... qui a pour conséquence de faire courir un nouveau délai de 2 ans au profit de l'assuré " ; Attendu que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz