Cour de cassation, 15 mars 2016. 15-90.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-90.023
Date de décision :
15 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 15-90.023 F-D
N° 1315
15 MARS 2016
SC2
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de SAINT-MALO, en date du 10 décembre 2015, dans la procédure suivie du chef refus de répondre à la réquisition d'un officier de police judiciaire de lui remettre des informations intéressant une enquête de flagrance, contre :
- M. [F] [H],
reçu le 21 décembre 2015 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'infraction prévue aux articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale est-elle conforme au principe de légalité des délits et des peines de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 en ce que :
- d'abord, l'infraction prévue aux articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale n'est pas accessible parce qu'émanant du code de procédure pénale, elle s'applique à un comportement par ailleurs également réprimé par le code pénal, laissant craindre une confusion entre les deux infractions alors que la première est un délit et la seconde une contravention,
- ensuite, l'infraction prévue aux articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale n'est pas claire et intelligible et crée une insécurité juridique parce que, d'une part, la confusion entre le délit des articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale et la contravention de l'article R. 642-1 du code pénal s'aggrave par le fait que la place laissée au secret professionnel diverge dans les deux incriminations, d'autre part, l'objet de l'infraction délictuelle ultérieurement élargi par le terme "informations" se heurte aux dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale relatives au témoignage, rendant la même information orale, tantôt protégée par le secret professionnel, tantôt pas,
- enfin, l'infraction prévue aux articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale n'est pas prévisible car elle repose sur un élément constitutif « le motif légitime », qui n'est défini ni par la loi, ni par la jurisprudence empêchant le justiciable de connaître à l'avance s'il peut invoquer ce motif légitime et plus généralement les actes et les omissions engageant sa responsabilité pénale" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Que, d'une part, la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
Que, d'autre part, les termes des articles 60-1 et 71-1-1 du code de procédure pénale, qui se distinguent, sans confusion ni contradiction, de ceux de l'article R. 642-1 du code pénal, comme des règles applicables au témoin appelé à déposer devant une juridiction, et qui laissent au juge le soin d'apprécier les situations exceptionnelles, que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, dans lesquelles il est possible d'opposer le secret professionnel à une réquisition délivrée en vue d'obtenir une information intéressant une enquête de flagrance ou préliminaire menée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, sont suffisamment clairs et précis pour que la personne requise ait connaissance de l'étendue de son obligation de communiquer l'information demandée et qu'en cas de poursuites, l'interprétation de ces textes, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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