Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.045

Date de décision :

25 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.T.S., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société S.T.S., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société STS en qualité de chauffeur-ripeur, candidat aux élections de délégués du personnel du 2 décembre 1994 annulées par jugement du tribunal d'instance du 15 février 1995, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail le 14 avril 1995, a fait l'objet d'une nouvelle procédure de licenciement et a été licencié le 8 août 1995, alors que de nouvelles élections avaient été organisées ; Attendu que la société STS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans son emploi, alors, selon le moyen, d'une part, que les candidats aux élections professionnelles sont protégés pendant les six mois qui suivent le dépôt de leur candidature et, avant celle-ci, lorsque le salarié prouve que l'employeur en connaissait l'imminence ; que la cour d'appel, qui ne pouvait donc juger le licenciement illégitime sans relever l'existence de l'une ou l'autre de ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un salarié connu pour ses activités syndicales peut néanmoins être licencié pour des motifs distincts de celles-ci ; que la cour d'appel, qui devait donc rechercher si M. X... avait été licencié en raison de ses activités syndicales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, lorsqu'il a engagé la nouvelle procédure de licenciement, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a, en outre, constaté que ce licenciement était fondé sur les activités syndicales de l'intéressé, a, ainsi, caractérisant le trouble manifestement illicite, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.T.S. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz