Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01856
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01856
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 23/
N° RG 23/01856 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGDK
MI : 22/00000913
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àla SCP AVOCAGIR
Me Thomas BLAU
Me Christine GIRERD
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La SAS SCBA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christine GIRERD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Louis THEVENOT de la SELARL LT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD
Assureur de la société SCBA (selon police n°59179634)
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SMABTP
Assureur de la société SCBA
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 16 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier composé de 28 maisons individuelles et d’un immeuble collectif, sis [Adresse 4], et désigné Monsieur [M] [I] pour y procéder.
Suivant ordonnance prononcée le 24 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023, la SAS SCBA a fait assigner ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire
de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de les voir condamnées à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
La SA ALLIANZ IARD a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS SCBA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à ses assureurs la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La demande de la SAS SCBA, tendant à voir condamner ses assureurs à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, ne peut par contre prospérer, dès lors qu’il n’appartient au Juge des référés de se prononcer sur la garantie d’un assureur.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 16 mai 2022, confiée à Monsieur [M] [I], et étendue à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 24 juillet 2023, seront opposables à la SA ALLIANZ IARD et la SMABTP, ès-qualités d’assureurs de la SAS SCBA, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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