Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-43.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.330
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz", dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre 1ère section), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (EureetLoir),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 13 mai 1988) que M. X..., au service de la société "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz" depuis le 22 février 1965, exerçait les fonctions d'agent de maitrise coefficient 250, lorsqu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, alors selon le pourvoi, que le dernier fait reproché au salarié étant, selon les propres constatations de l'arrêt, en soi constitutif d'une négligence, d'une omision et d'une erreur, sa nature n'était pas différente de celle des griefs qui avaient précédemment motivé les deux mises à pied, qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et se trouve entaché d'une contradiction de motifs, a méconnu les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part que la malhonnêteté du salarié résultait de toute évidence de l'inobservation par l'intéressé de la procédure prévue par la note de service en cas de prélèvement de bouteilles de gaz par un salarié, qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, ici encore, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément objectif ne permettait de caractériser la malhonnêteté du salarié et que l'éxecution du délai-congé n'était pas susceptible de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, qu'en l'état de ces
énonciations et hors toute contradiction, la cour d'appel a pu décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Compagnie de Gaz de Pétrole Primagaz", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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