Cour de cassation, 27 février 1997. 94-40.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.095
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupe expansion magazines, dont le siège est Le Ponant, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Claire X... dite Claire de Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe expansion magazines, de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1993), Mme X..., a été engagée en qualité de rédactrice par la société Groupe expansion magazines le 1er novembre 1983; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 11 février 1991, la lettre de licenciement faisant état d'une supression de son poste en raison de la conjoncture économique et des mesures de réduction des coûts qui en résultent; que Mme X... a signé le 22 février 1991 un reçu pour solde de tout compte qui porte sur une somme totale de 277 615,88 francs dont il est indiqué que le détail figure sur le bulletin de salaire joint qui comporte la mention suivante :
"indemnité-rupture : 230 803 francs";
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la feuille de paie annexée au reçu pour solde de tout compte mentionnait notamment une somme de 230 803 francs à titre d'indemnité de rupture, ce dont il résultait que les sommes auxquelles la salariée pouvait prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail avaient été envisagées au moment du règlement de compte, peu important à cet égard que ne soit pas mentionnée expressément une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle précisément la salariée ne prétendait pas; qu'en jugeant que ce reçu n'avait pas d'effet libératoire à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-17 du Code du travail;
Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte visait uniquement les indemnités de rupture consécutives au licenciement pour motif économique dont la salariée ne pouvait alors douter de la légitimité, la cour d'appel a pu décider que le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'avait pas été envisagée au moment du règlement du compte et que le reçu n'avait pas d'effet libératoire à l'égard de cette indemnité; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité des difficultés économiques du groupe Expansion auquel appartient la société groupe Expansion Magazines, s'est bornée à relever qu'une journaliste avait été recrutée le 3 juin 1991 pour entrer dans l'équipe de rédaction du magazine l'Expansion pour en conclure qu'il n'y avait pas eu une réelle suppression de poste, sans constater qu'il s'agissait du même emploi que celui qu'avait occupé Mme X... ou que cet emploi correspondait aux capacités de l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, la société faisait valoir que le plan de relance n'avait été adopté qu'à la fin de l'année 1991 et que ce n'est qu'en décembre de cette année que le groupe avait recruté de nouveaux journalistes; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était de nature à démontrer que les difficultés économiques du groupe étaient la cause déterminante du licenciement à la date à laquelle celui-ci avait été décidé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans les mois qui ont suivi le licenciement que, d'une part, vingt-cinq journalistes avaient rejoint le groupe Expansion et que, d'autre part, avait été recrutée une journaliste au sein de l'équipe de rédaction du magazine l'Expansion dont Mme X... avait fait partie, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas la cause déterminante du licenciement de la salariée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe expansion magazines aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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