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Cour de cassation, 07 juin 1995. 92-17.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.325

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Paulette Y..., veuve Z..., demeurant ..., Mauléon-Soule (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Gil Z..., demeurant ... (Landes), 3 / Mme Nicole Z..., épouse de M. A..., demeurant avec celui-ci, ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nicole X..., demeurant ..., Maison "Navachon", Tosse (Landes), 2 / de Mme B..., née Patricia C..., demeurant ..., Maison "Navachon", Tosse (Landes), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Z..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; Attendu que Jacques Z... est décédé le 21 juin 1989 en ayant, par testament olographe daté du 16 juin 1989, institué légataire universelle Mme B... ; que sa veuve, Mme Y..., et leurs deux enfants, M. Gil Z... et Mme Nicole A..., ont assigné celle-ci en nullité du testament ; que le Tribunal les a déboutés et a ordonné l'envoi en possession de Mme B... ; qu'en cause d'appel, les consorts Z... ont fait valoir que le testament serait un faux, et qu'il serait nul pour ne pas avoir été écrit de la main du testateur ; Attendu que, pour les débouter, la cour d'appel énonce, d'abord, qu'il appartient aux consorts Z... de rapporter la preuve des faits qu'ils allèguent et que le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ; qu'elle relève, ensuite, qu'en raison des incertitudes qu'il contient, le rapport de la gendarmerie, dont se prévalaient les héritiers, ne saurait constituer à lui seul la preuve de la nullité du testament ; qu'elle retient, enfin, que seule une véritable expertise de l'original du document permettrait d'en apprécier l'origine mais qu'en l'espèce, aucune demande d'expertise n'ayant été demandée, l'acte produit doit être tenu pour valable au regard de l'article 970 du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu que la sincérité du testament était établie, et alors que cette preuve incombait à Mme B..., légataire universelle qui se prévalait de cet acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... et Mme B..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-07 | Jurisprudence Berlioz