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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-15.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.847

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme D..., épouse C..., 28/ M. Jean D..., demeurant ensemble à Neufchatel-en-Bray (Seine-Maritime), Quievrecourt, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de M. Claude X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des établissements D..., demeurant à Dieppe (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, Mme B..., MM. E..., A..., Y... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Z..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts D..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les consorts D... ont donné en location-gérance à la Société d'exploitation des établissements D... (la société) dont ils sont les principaux membres, un fonds de commerce de réparation de matériel agricole ; que l'article 5 de la convention stipulait qu'à l'expiration de la location-gérance, les bailleurs rachèteraient le stock de marchandises restant au prix de revient ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 19 mai 1989, M. X..., mandataire-liquidateur, a vendu à l'amiable partie du stock et, dûment autorisé par ordonnance du jugecommissaire, a fait procéder à la vente aux enchères des marchandises restantes ; que M. X... a demandé au tribunal de commerce la résiliation du contrat de location-gérance et la condamnation des consorts D... au paiement de la somme de 1 200 000 francs, correspondant au prix de revient du stock restant au jour de la liquidation ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a relevé que l'article 5 de la convention prévoyait également que le locataire-gérant, au fur et à mesure de ses besoins, reprendrait les stocks également au prix de revient et que cette identité de valeur pendant l'exécution de la convention, comme à son terme, permettait d'apaiser les inquiétudes que le montage juridique imaginé par les consorts D... aurait pu susciter auprès de certains créanciers, tout en dégageant les loueurs de leur obligation de payer le montant du stock demeuré en souffrance ; Attendu que l'obligation pour le bailleur de racheter, à l'expiration du contrat de location-gérance, le stock existant au prix de revient, avait pour contrepartie le transfert à son profit des marchandises ; qu'ayant constaté que le stock avait été vendu par les soins du mandataire-liquidateur, la cour d'appel, en condamnant les consorts D... à payer le prix pour la reprise d'un stock désormais inexistant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X..., ès qualités, envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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