Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2316879
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316879
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif formé contre le refus d'octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, y compris la prise en charge des honoraires d'avocat de Me Deschildre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Strasbourg : Haut-Rhin () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté implicitement son recours administratif formé contre le refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté au régiment Marche Tchad dans le département du Haut-Rhin en qualité de soldat. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
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