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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-13.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.457

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Car, société anonyme, dont le siège est ..., 58470 Magny Cours, 2 / la société Caterham Car Ltd, société de droit britannique, dont le siège est Seven House Towh End, Caterham Hill, Surrey CR 35 UG, Grande Bretagne, 3 / la société Catherham Cas Sales et Coachworks Ltd Company, société de droit anglais, dont le siège est Seven House Town End, Caterham Hill Surrey CR3 5UG, Grande Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1ère section), au profit de la société Martin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Car, de la société Caterham Car Ltd et de la société Catherham Cas Sales et Coachworks Ltd Company, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Martin, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 janvier 1994) que la société Martin Production (société Martin), fabricant de voitures de sport, a commercialisé un modèle dénommé Martin X... connu également sous le nom de Y... Martin ; que la société Caterham Cars LTD, qui a déclaré avoir acquis en 1973 l'ensemble des droits sur la voiture Lotus, et la société Car, ont engagé en 1991 une action judiciaire contre la société Martin pour concurrence déloyale et parasitaire, le modèle fabriqué et commercialisé par elles, étant, selon ces sociétés, "quasi identique" au véhicule Lotus, également appelé "Super Seven" ; que le tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable l'action des deux entreprises, faute de qualité à agir, celles-ci ont fait appel ; que la société Caterham Cars Sales and Coachworks Limited Company (société Coachworks) est intervenue volontairement dans la procédure devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Car fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable dans son action au motif qu'elle ne justifiait pas être le distributeur exclusif en France de la voiture Lotus, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale est une action réservée à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun titre privatif et résulte du seul fait qu'une confusion est créée avec un produit précédemment diffusé par le demandeur ; que dans ses conclusions devant la cour, la société Car se prévalait à l'encontre de la société Martin d'un acte de concurrence déloyale de cette nature, en invoquant, pour justifier de sa qualité à agir, le fait qu'elle vend en France de manière constante, continue et incontestable les véhicules Caterham Seven et Caterham Super Seven ; qu'en s'attachant uniquement à rechercher pour apprécier la qualité à agir de la société Car si cette société disposait d'un titre procédant d'un contrat de distribution valablement concédé sur le modèle de voiture copié par la société Martin sans examiner la situation de fait invoquée par la société Car, à elle seule déterminante en matière de concurrence déloyale, la cour a méconnu les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil et violé ce texte ainsi que l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Car n'apportait pas la preuve de l'existence de relations contractuelles intervenues entre la société Coachworks et elle, la cour d'appel n'avait pas à vérifier, en l'absence de tout élément de preuve dont la justification incombait à cette société, si elle commercialisait le véhicule "Super Seven" et s'il existait une confusion constitutive de concurrence déloyale entre ce véhicule et celui commercialisé par la société Martin ; que l'arrêt n'encourant pas le grief formulé, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société de droit anglais Caterham Cars fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable dans son action, alors, selon le pourvoi, qu'en appréciant la qualité à agir en concurrence déloyale de cette société au seul regard des droits dont elle serait titulaire sur les véhicules avec lesquels elle reprochait à la société Martin d'entretenir une confusion, sans rechercher si les faits reprochés à la société Martin étaient susceptibles de causer à la société Caterham Cars un préjudice personnel suffisant à justifier sa qualité à agir en concurrence déloyale, la cour a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société Caterham Cars ne justifiait d'aucun droit sur le véhicule "Super Seven", la cour d'appel n'avait pas à rechercher, en l'absence de toute justification de preuve par cette société, si les agissements anticoncurrentiels reprochés à la société Martin avaient pu lui causer un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Coachworks fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son intervention, alors, selon le pourvoi, qu'en appréciant la qualité à agir en concurrence déloyale de cette société au seul regard des droits dont celle-ci serait titulaire sur les véhicules avec lesquels elle reprochait à la société Martin d'entretenir une confusion, sans rechercher si les faits ainsi reprochés à la société Martin étaient susceptibles de causer à cette société un préjudice personnel suffisant à justifier sa qualité à agir en concurrence déloyale, la cour a violé ensemble les articles 1382 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel après avoir constaté que les documents versés au débat étaient "totalement imprécis" et que la société Coachworks n'apportait pas la preuve qu'elle bénéficiait d'un droit de reproduction sur le modèle du véhicule litigieux n'avait pas à rechercher, en l'absence de toute justification de preuve par cette société, si les agissements anticoncurrentiels reprochés à la société Martin, avaient pu lui causer un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Martin-Production sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 17 790 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Car, Caterham Car LTD et Caterham Car Sales et Coachworks à payer la somme de 10 000 francs à la société Martin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également envers la société Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1970

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