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Cour d'appel, 21 janvier 2011. 10/19717

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/19717

Date de décision :

21 janvier 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 21 JANVIER 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19717 Sur requête en rectification ou à défaut en interprétation Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Décembre 2009 -Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 Chambre 6 - RG n° 07/13507 DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION OU A DEFAUT D'INTERPRETATION COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 'MMA', agissant poursuites et diligences de son président. [Adresse 3] [Localité 13] représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Baptiste LOICHOT, plaidant pour la SELARL KSENTINE, avocats au barreau de MELUN (M9) DEFENDEURS A LA RECTIFICATION OU A DEFAUT D'INTERPRETATION S.A.R.L. ABIO PLAST prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 17] représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour assistée de Me Guillaume CADIX, plaidant pour le Cabinet de Me CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS (C675) SELAFA MJA, en la personne de Maître [T], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE GSA. [Adresse 7] et actuellement [Adresse 1] défaillant SOCIETE CS COMMUNICATION & AMP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 15] défaillante Société CS COMMUNICATION & SYSTEMES venant aux droits de la SCI PONTAULT COMBAULT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me CHATEL, avocat COMPAGNIE AGF IARD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 19] [Localité 14] représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me BOURICARD SOCIETE THELEM ASSURANCES venant aux droits des Mutuelles Régionales d'Assurances 'MRA' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 9] représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me NICOLAI -LOTY SOCIETE EATC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 4] représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour ayant pour avocat Me JOUANNO SOCIETE ESNAULT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 20] [Localité 5] représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Magali ARTIS, plaidant pour la SCP NABA&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (P325) AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 16] représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Me Magali ARTIS, plaidant pour la SCP NABA&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (P325) Monsieur [W] [X] [Adresse 18] [Localité 6] représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour ayant pour avocat Me JOUANNO S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 16] représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Bertrand BAGUENARD de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Madame Sylvie MESLIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Caroline SCHMIDT ARRET : - réputé contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Monsieur Gilles DUPONT, greffier. ********************** Vu l'arrêt de la Cour de Paris du 4 Décembre 2009, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou à défaut afin d'interprétation d'arrêt de la COMPAGNIE MMA ASSURANCES MUTUELLES, Vu les écritures de la société AXA FRANCE et de la société ESNAULT s'associant à la requête, Vu les écritures de la société ABIOPLAST concluant au rejet de la requête, Vu les écritures de la société CS COMMUNICATION et SYSTEMES et de la Société GENERALI FRANCE s'en rapportant à justice, Vu les avis de rapports à justice de la Cie ALLIANZ, de la Société EATC, de THELEM ASSURANCES, Considérant que suivant arrêt du 4 décembre 2009 la Cour d'Appel de Paris -Pôle 4 Chambre 6- a, entre autres chefs de décision, ainsi disposé : 'Condamne in solidum CS COMMUNICATION ET SYSTEME, son assureur GENERALI FRANCE dans les limites de sa police, la société ESNAULT et son assureur AXA FRANCE, la société MMA assureur de GSA à payer à la société ABIO PLAST : -1.439.184 euros HT pour la réparation des moules et des machines outils -24.914 euros HT pour les pertes de marchandises -29.066 euros HT pour les préjudices directs complémentaires soit au total au titre des préjudices matériels la somme de 1.493.164 euros HT et 1.785.824,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Dit que la société CS COMMUNICATION et SYSTEME et son assureur GENERALI seront intégralement garantis par la société ESNAULT et son assureur AXA FRANCE, et la société MMA assureur de GSA, Dit que dans leurs rapports avec les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs la charge définitive des dommages et intérêts, frais et dépens sera répartie ainsi : -70% pour la société GSA assurée par la société MMA -30% pour la société ESNAULT assurée par la société AXA FRANCE.' Considérant que la Cie MMA demande que l'arrêt soit rectifié et qu'il soit dit que les condamnations prononcées le soient hors taxes au motif que la société ABIOPLAST est assujettie à la TVA, et que la condamnation ne soit prononcée au titre des préjudices matériels qu'à hauteur de la somme de 1.493.164 euros HT à l'exclusion de la somme de 1.785.824,14 euros TTC ; Considérant qu'à l'évidence la condamnation telle que prononcée ne ressort aucunement de l'erreur matérielle de plume et pas plus de l'omission de statuer, que la Cour n'a en effet pas tranché une question qui ne lui était pas posée, mais a tenu à préciser les montants HT et TTC de la créance prononcée au profit de la société ABIOPLAST ; Considérant que les parties condamnées s'étant exécutées hors taxe et la société ABIOPLAST ayant fait commandement de payer pour la somme de 391.772,81 euros correspondant à la TVA sur le principal réglé, il y a lieu à interprétation de l'arrêt pour lever toute ambiguïté d'exécution : qu'il est clair que si la société ABIOPLAST est, compte tenu de sa forme et de son activité, soumise à la TVA - fait qu'elle ne conteste d'ailleurs absolument pas dans ses écritures- le règlement à son profit de la taxe aboutit à une enrichissement injustifié puisqu'elle récupère la TVA dans le cadre de ses activités économiques, que la précision apportée ne constitue en rien une modification des droits des parties, la Cour n'ayant pas prononcé expressément une condamnation exclusivement TTC, mais précisé les montants de la créance de ABIOPLAST, soit HT soit TTC, laissant aux parties le soin d'exécuter de bonne foi sa décision en fonction de l'assujettissement ou non du créancier à la TVA ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle, REÇOIT la requête en interprétation, DIT que la société ABIOPLAST étant assujettie à la TVA, le montant de la condamnation prononcée par l'arrêt de la Cour de Paris du 4 décembre 2009 doit être exécuté pour la somme Hors Taxe portée à son dispositif, soit à hauteur de 1.493.164 euros, DIT que le présent arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt interprété, CONDAMNE la société ABIOPLAST aux dépens de la requête avec distraction au profit des avoués de la cause. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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