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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.258

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° C 21-22.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 1°/ la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Veolia environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 21-22.258 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Veolia environnement du désistement de son pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux, et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Veolia eau-Compagnie générale des eaux L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmant le jugement, déclaré l'action du salarié recevable et d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de retraite, et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 1°) ALORS QU'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a comparé la situation du salarié, embauché en 1969 en qualité de programmateur stagiaire, à celles de M. [B] engagé en 1975 en qualité de programmateur contractuel, de M. [Z] embauché en 1990, de M. [N] entré en 1972 en qualité de programmateur et de M. [I] engagé en 1994 en qualité d'analyste ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. [H] à celle de salariés se trouvant dans une situation différente eu égard aux dates de leurs embauches, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que le salarié était demeuré positionné depuis au moins le 7 avril 2009 à l'emploi d'ingénieur informaticien du groupe 6-2 jusqu'à la fin de sa carrière en janvier 2018, sans jamais accéder au poste d'ingénieur analyste ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge doit s'expliquer sur tous les éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, qui sont invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que le salarié avait connu une progression indiciaire conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur (conclusions d'appel p. 14 à 16, productions n° 4 à 12), qu'il avait rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions et que des axes d'amélioration lui avaient été proposés à plusieurs reprises (conclusions d'appel p. 23 ; productions n° 13 à 17), et que s'agissant du changement d'emploi, il appartenait au salarié conformément aux accords collectifs applicables dans l'entreprise, de consulter la liste des postes à pourvoir et de postuler à ces postes, ce que ce dernier n'avait jamais fait (conclusions d'appel p. 24 ; productions n° 18 à 21) ; que pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [H], la cour d'appel a affirmé que le salarié était demeuré positionné depuis au moins le 7 avril 2009 à l'emploi d'ingénieur informaticien du groupe 6-2 jusqu'à la fin de sa carrière en janvier 2018, que l'employeur lui avait refusé en juillet 2009 le bénéfice du passage en modalité 2, d'une augmentation de salaire de 10 % et de la promotion aux fonctions de chef de projet et qu'il ne pouvait pas invoquer la carence du salarié à faire acte de candidature sur un autre poste puisque ce dernier avait demandé une évolution de ses fonctions depuis 1990, et que son supérieur hiérarchique avait pour la période 2009-2010 conclu aux capacités et à sa motivation pour occuper un poste de chef de projet ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que le salarié avait atteint le coefficient maximal de son échelle, ni sur les difficultés qu'il avait rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, ni sur la nécessité pour le salarié de présenter sa candidature conformément aux dispositions conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il ne résultait pas de l'entretien annuel d'évaluation établi le 17 février 2010 concernant la période 2009/2010 que le supérieur hiérarchique avait conclu aux capacités et à la motivation de M. [H] pour occuper le poste de chef de projet ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ; 5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre au moyen soulevé par les parties ; qu'en l'espèce, sans être contesté sur ce point, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le 23 avril 2001, le transfert du contrat de travail du salarié avait été autorisé par l'inspecteur du travail qui n'avait pas relevé de discrimination à son égard (conclusions d'appel p. 17 in fine et p. 18 ; production n° 22) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié avait été victime de discrimination syndicale depuis 1993, la cour d'appel a retenu que depuis au moins le 7 avril le salarié était demeuré positionné à l'emploi d'ingénieur informaticien du groupe 6-2 jusqu'à la fin de sa carrière en janvier 2018, sans jamais accéder au poste d'ingénieur analyste, que MM. [B], [Z], [N] et [I], auxquels il était comparé en 2008 et 2010, avaient connu une carrière plus favorable que lui, et qu'il s'était vu opposer un refus de l'employeur à ses demandes formées de 2009 à 2011 pour revendiquer une évolution de son positionnement ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'un lien entre les activités représentatives du salarié et le déroulement de sa carrière depuis 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; 7°) ALORS QUE le préjudice résultant de l'absence d'évolution professionnelle d'un salarié discriminé par son employeur est intégralement réparé par l'allocation de dommages et intérêts ou de rappels de salaire correspondant à la perte injustifiée de revenus ; que le juge ne saurait donc condamner l'employeur à des dommages et intérêts supplémentaires au titre du préjudice moral sans caractériser un préjudice distinct de l'absence de progression de la carrière professionnelle ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant de la discrimination subie, cette somme venant s'ajouter aux sommes de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 25 000 euros pour le préjudice de retraite, la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire le droit à indemnité du salarié de la seule existence de fautes de l'employeur et qui n'a pas caractérisé en quoi consistait concrètement le préjudice moral indemnisé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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