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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03619

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] C/ [K] Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM de [Localité 3] [Localité 4] - M. [X] [K] - Me Loïe PAUWELYN - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Loïe PAUWELYN COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03619 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IE - N° registre 1ère instance : 22/00947 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 27 juin 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par M. [U] [V], muni d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant Représenté par Me Loïe Pauwelyn, avocat au barreau de Lille DEBATS : A l'audience publique du 08 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [X] [K] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2020, lequel lui a occasionné une fracture de la cheville droite, suivant certificat médical initial du 10 novembre 2020. Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 4]. Le 17 mai 2021, M. [K] a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation, faisant état d'une « fracture bimalléolaire de la cheville droite. Intervention chir sur genou droit prévu dans le cadre de douleur résiduel le 02/06/2021 ». Par décision du 16 juillet 2021, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié son refus de prise en charge au motif que le médecin-conseil avait considéré qu'il n'y avait pas de lien avec l'accident du travail du 9 novembre 2020. Sur contestation de l'assuré, la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée et confiée à Mme [A], médecin, qui aux termes de son rapport du 28 septembre 2021, a confirmé l'avis du médecin-conseil. Par courrier du 25 novembre 2021, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié à M. [K] les conclusions de l'expertise médicale et a confirmé son refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 17 mai 2021. Contestant cette décision M. [K] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 18 octobre 2022, a ordonné une expertise médicale confiée à M. [B], médecin expert. Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 27 juin 2023, a : dit que les lésions invoquées par le certificat médical de prolongation du 17 mai 2021, faisant état d'une « fracture bimalléolaire de la cheville droite. Intervention chir sur genou droit prévu dans le cadre de douleur résiduel le 02/06/2021 », étaient en lien avec l'accident du travail de M. [K] du 9 novembre 2020, renvoyé M. [K] devant la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits, condamné la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens de l'instance, rappelé que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]. La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2023, suivant notification intervenue le 3 juillet précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024. Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] appelante demande à la cour de : à titre principal, déclarer recevable son appel, infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, dire qu'il n'existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 mai 2021 mentionnant « douleur résiduelle du genou droit » et l'accident du travail du 9 novembre 2020, débouter M. [K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] aux éventuels frais et dépens de l'instance, à titre subsidiaire, désigner un nouvel expert afin qu'il dise s'il existe ou non une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 9 novembre 2020 et les lésions invoquées au 17 mai 2021. Elle soutient que M. [W], médecin-conseil a retenu que les lésions ayant motivé une intervention chirurgicale en 2021 sont en rapport avec une dégénérescence ostéoarticulaire, mais sans rapport avec l'accident du travail. Par conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K], intimé, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte tous droits et moyens réservés sur la demande d'expertise judiciaire, en tout état de cause, statuant à nouveau, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance d'appel. Il fait essentiellement valoir qu'il a déclaré des douleurs sur l'ensemble de ses membres inférieurs, qu'il a eu un plâtre à la cheville droite pendant six semaines, que lorsqu'il a retiré son plâtre, il s'est rendu compte des douleurs subies au genou droit, des sensations de craquements, et d'une perte flagrante de mobilité, ce qui l'a conduit à consulter M. [L], chirurgien orthopédiste, le 9 avril 2021. Il précise qu'il n'existe aucune lésion dégénérative affectant ses membres inférieurs. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la prise en charge de la lésion nouvelle En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les lésions nouvelles interviennent avant toute consolidation et ne sont qu'une évolution des lésions initialement constatées. Il appartient à la victime de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. L'estimation médicale du lien entre une nouvelle lésion et un accident du travail doit faire la part de ce qui relève de l'état antérieur et de ce qui relève de l'accident. En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2020, suivant certificat médical du lendemain faisant état d'une fracture de la cheville droite, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 17 mai 2021, M. [K] a adressé un certificat médical de prolongation à la caisse, mentionnant une « fracture bimalléolaire de la cheville droite. Intervention chir sur genou droit prévu dans le cadre de douleur résiduel le 02/06/2021 ». Par décision du 16 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion nouvelle. En application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale a été réalisée par Mme [A], médecin, qui a indiqué le 28 septembre 2021 qu'il n'existait pas de relation de cause à effet directe par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 17 mai 2021 « douleur résiduelle du genou droit » et l'accident du travail du 9 novembre 2020. En cause d'appel, comme devant les premiers juges, la caisse verse aux débats l'argumentaire médical de M. [W], médecin conseil qui, le 17 novembre 2022, indique pour l'essentiel que « (') l'assuré a contesté et l'expert a confirmé la décision du médecin conseil le 28 septembre 2021 ('). Pour l'expert, les lésions méniscales ayant motivé une intervention chirurgicale en 2021 sont en rapport avec une dégénérescence ostéoarticulaire et sont indépendantes de l'accident du travail. L'assuré fait appel de cette décision et fournit : un compte rendu de consultation du docteur [L] du 9 avril 2021 un compte rendu de consultation du docteur [L] du 2 juin 2021 un compte rendu de consultation du docteur [L] du 1er juillet 2021 qui n'apportent pas d'éléments nouveaux, qui permettraient d'établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 9 novembre 2020 et la lésion du 17 mai 2021 ». M. [B], médecin expert désigné par les premiers juges, a conclu, dans son rapport d'expertise du 13 janvier 2023, comme suit : « À la lumière de l'analyse des pièces médicales communiquées et de mon examen clinique du 11 janvier 2023, il est possible de dire : - si l'examen réalisé aux urgences le 9 novembre 2020, soit le jour de l'accident du travail, n'a pas diagnostiqué de lésion du genou droit, il est cependant fait état de douleurs présentes au niveau des deux membres inférieurs ; - l'IRM [imagerie par résonance magnétique] prescrite pour le genou droit, réalisée le 13 avril 2021 ne fait état d'aucune dégénérescence ostéoarticulaire fémorotibiale ; il met en outre en évidence une lésion méniscale verticale ; - le compte-rendu opératoire du 2 juin 2021 ne fait également état d'aucune lésion ostéocartilagineuse fémorotibiale ; Ainsi et malgré l'appréciation de l'expertise [précédente], ['] il n'existe aucun argument médical permettant d'objectiver une pathologie dégénérative du genou droit (vieillissement progressif de l'articulation) qui constituerait un état antérieur. En effet, tant l'IRM que le compte rendu opératoire ne font état d'aucune dégénérescence ostéocartilagineuse fémorotibiale ; par ailleurs la lésion méniscale décrite est verticale, ce qui est habituellement rencontré en pathologie post-traumatique, les lésions méniscales dégénératives sont le plus souvent horizontales. Au total, il est possible de dire qu'il existe une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées sur le certificat du 17 mai 2021 et l'accident du travail du 9 novembre 2020 ». M. [B], médecin expert, a pris connaissance de l'argumentaire du médecin conseil et des conclusions de M. [A], qui font état d'une absence de lien entre les lésions nouvelles et l'accident initial du fait, notamment, de l'existence d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, à savoir une dégénérescence ostéoarticulaire du genou. Or, la cour relève que, si M. [A], médecin et M. [W], médecin conseil, font état de l'existence d'une pathologie indépendante, ils n'apportent pour autant aucun élément médical permettant d'étayer leur propos, alors qu'à la lecture du rapport de l'expert judiciaire, lequel est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté, aucun élément ne vient mettre en évidence une pathologie dégénérative, la lésion décrite étant généralement post-traumatique et non dégénérative. Les premiers juges ont exactement retenu que l'expert avait dûment répondu aux questions posées dans le cadre de sa mission et que les éléments produits par la caisse ne permettaient pas de contredire de façon objective le rapport définitif de ce dernier. En cause d'appel, la caisse n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert qui répond précisément et sans ambiguïté à la question posée. Enfin, la résolution du litige ne nécessite pas d'ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise judiciaire, alors que la cour s'estime suffisamment informée par le rapport de l'expert [B] lequel a été établi au contradictoire des parties, et s'avère motivé, clair et dénué d'ambiguïté. La cour déboute l'appelante de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les lésions invoquées dans le certificat médical de prolongation du 17 mai 2021 étaient en lien avec l'accident du travail du 9 novembre 2020. Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué sur les dépens de première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et le sens de l'arrêt commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] est donc condamnée à payer à M. [K] la demande de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens d'appel, La condamne à payer à M. [X] [K] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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