Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.237
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société financière Uniphénix, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1°/ de Mme Martine X...,
2°/ de M. Claude X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société financière Uniphénix, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement;
que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a ordonné la suspension des procédures d'exécution diligentées par la société financière Uniphenix;
que ce créancier a sollicité la rétractation de la décision;
que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance;
qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société financière Uniphenix est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société financière Uniphénix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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