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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-17.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.931

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Anne Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit de M. Antonio X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et rejeter en conséquence la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code civil formée par l'épouse, l'arrêt confirmatif de ce chef, après avoir relevé que le mari avait été violent, retient qu'il est établi par les attestations versées aux débats et par l'enquête que Mme Y... s'est montrée jalouse et acariâtre, sans motif légitime, à l'égard de son époux et a retiré, à l'insu de celui-ci, une somme du compte commun et énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de Mme Y... en les rejetant et qui n'était pas tenue d'indiquer le contenu de chacun des éléments de preuve produits dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, pour condamner le mari à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... bénéficiera, au titre de la liquidation du régime matrimonial, d'un capital dont le montant est précisé et que, compte tenu de la cessation de ses activités professionnelles au moment du mariage, ne percevra qu'une faible retraite ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de l'épouse au vu des documents versés aux débats, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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