Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert-
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1988, qui a rejeté sa requête en exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à ce que la condamnation prononcée le 12 septembre 1983 par le tribunal correctionnel de Montbéliard soit exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; " au motif qu'au vu du dossier et des renseignements fournis au cours des débats, il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête de l'intéressé ; " alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en statuant par des motifs généraux et abstraits sans indiquer précisément les raisons sur lesquelles elle s'est fondée pour rejeter la requête de X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas être motivé ; Qu'en effet, s'il est vrai que l'article 775-1 du Code de procédure pénale permet aux juges répressifs, qui prononcent une condamnation, ou qui statuent sur requête par décision rendue postérieurement, d'exclure la mention de ladite condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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