Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/09/2023
la SCP BRILLATZ-CHALOPIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
N° : 162 - 23
N° RG 21/00553
N° Portalis DBVN-V-B7F-GJWW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 21 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262865288123
Monsieur [J] [P]
né le 30 Septembre 1965 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIM É : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258796143070
Maître Gérald BUISSON
Agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALPHA VENDOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Isabelle CABRE-HAMACHE, membre de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître [F] [R]
Agissant en sa qualité de liquidateur de la Société ALPHA VENDOME, ayant son siège sociale [Adresse 6],
Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège en cette qualité et représentée par son liquidateur judiciaire Me [F] [R], intervenant dans le cadre d'une reprise d'instance en lieu et place de Maitre Gérald BUISSON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Isabelle CABRE-HAMACHE, membre de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Alpha Vendôme, qui avait notamment pour activité le courtage en assurances, et qui commercialisait des polices sur le site Internet Netassur, a été créée en 1991 par M. [J] [P] et sa s'ur.
Cette société a conclu en 2004 avec M. [P] un contrat de vente de produits d'assurance via Internet aux termes duquel M. [P], qui exerçait l'activité d'agent général d'assurance auprès des compagnies Llyod, Nationale Suisse Assurances (devenue AXA) et Swiss Life, achetait des fichiers à des sites Internet spécialisés dans l'assurance et les mettait à disposition de la société Alpha Vendôme, laquelle démarchait les potentiels clients pour leur faire souscrire une police auprès de M. [P], qui lui rétrocédait ensuite une quote-part de la commission perçue de la compagnie d'assurances.
M. [P] a perdu, en mars 2009, la qualité d'agent général AXA, et a créé une nouvelle société de courtage, la S.A.R.L. [J] [P] Courtage, qui a commencé son activité le 15 décembre 2009.
Des désaccords sont alors survenus entre M. [P] et les nouveaux gérants de la société Alpha Vendôme, laquelle a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant, en déclarant un passif de plus de 6 millions d'euros.
Par jugement du 12 août 2011 publié au Bodacc du 4 octobre 2011, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alpha Vendôme, désigné Maître [L] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [S] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 6 février 2012, M. [P], ancien co-gérant de la société, a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 1 146 580,83 euros au titre de son compte courant d'associé et d'un solde de commissions, et il a saisi le 9 février 2012 d'une requête en relevé de forclusion le juge-commissaire, qui l'a débouté par ordonnance du 2 avril 2012.
Sur opposition de M. [P], le tribunal de commerce de Blois a lui aussi rejeté la demande en relevé de forclusion par un jugement du 15 mars 2013, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 28 novembre 2013.
La société Alpha Vendôme a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2016 par un jugement du tribunal de commerce de Blois.
Par courrier daté du 1er juin 2016, adressé sous pli recommandé réceptionné le 16 juin 2016, M. [P] a déclaré auprès de Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Alpha :
- une créance de 3 391 713 euros au titre de son compte courant d'associé
- une créance de 20 318 091,55 euros au titre de la valeur de son portefeuille en 2011.
Par ordonnances du 22 mai 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Blois a :
- ordonné le sursis à statuer sur la demande d'admission au passif de M. [J] [P], pour la somme de 20 318 091,55 euros et pour celle de 3 391 713 euros,
- renvoyé M. [J] [P] à saisir le juge du fond dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces ordonnances à peine de forclusion,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par acte du 29 juin 2018, M. [P] a fait assigner Maître [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme, devant le tribunal de grande instance de Blois, aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 3 391 713 euros au titre de son compte courant d'associé et à celle de 20 313 091,55 euros au titre de la perte de valeur de son portefeuille.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois, a :
- rejeté la demande de M. [J] [P] tendant à voir fixer sa créance au passif de la SARL Alpha Vendôme à la somme de 3 391 713 euros au titre de son compte courant d'associé,
- rejeté la demande de M. [J] [P] tendant à voir fixer sa créance au passif de la SARL Alpha Vendôme à la somme de 20 313 091,55 euros au titre de perte de valeur de son portefeuille,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Maître [S] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [J] [P] à verser à Maître [S] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [J] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [P] aux dépens,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Pour statuer comme il l'ont fait sur la demande de fixation d'une créance au titre du compte courant d'associé de l'appelant, les premiers juges ont d'abord écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 28 novembre 2013, en retenant que celle-ci ne pouvait être opposée à M. [P] puisque sa demande, si elle porte sur la même nature de créance que celle sur laquelle il a déjà été statué, ne porte pas sur le même montant.
Sur le fond, les premiers juges ont ensuite relevé que M. [P] ne produisait ni sa déclaration de créance, ni l'ordonnance du juge-commissaire discutée, et ne produisait non plus aucune pièce de nature à établir le montant de son compte courant, ou encore la date à laquelle il avait eu connaissance du montant de ce compte. Ils en ont déduit que la demande de fixation de créance M. [P] au titre de son compte courant d'associé ne pouvait qu'être rejetée.
Concernant la demande de fixation d'une créance au titre de la perte de valeur du portefeuille de M. [P], les premiers juges ont là encore relevé que l'appelant n'avait produit ni sa déclaration de créance, ni l'ordonnance du juge-commissaire.
Après avoir observé d'une part que les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce ne s'appliquaient pas à M. [P] qui, en tant qu'agent d'assurance, n'était pas commerçant ; d'autre part que M. [P] n'expliquait pas quel portefeuille la société Alpha Vendôme ne lui aurait pas remis ensuite de la rupture de leur contrat intervenue en octobre 2011, alors que son mandat d'agent général AXA avait pris fin le 1er mars 2009, les premiers juges ont retenu que la demande de fixation de créance au titre de la perte de valeur du portefeuille de M. [P] ne pouvait qu'être elle aussi rejetée, faute pour l'intéressé d'établir la preuve de la faute de la société Alpha Vendôme et du préjudice qui en serait résulté pour lui.
M. [J] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 février 2021 en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Blois en date du 29 octobre 2021, Maître [F] [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme en remplacement de Maître [S] [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par voie électronique, M. [P] demande à la cour de :
- dire recevable et fondé l'appel interjeté par M. [J] [P] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 21 janvier 2021 (RG 21/00071) et infirmer ledit jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [R], liquidateur judiciaire de la SARL Alpha Vendôme, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement entrepris,
- fixer la créance de M. [P] au passif chirographaire de la société Alpha Vendôme aux sommes suivantes :
' 3 391 713 euros au titre de son compte courant,
' 20 313 091,55 euros au titre de la perte de valeur de son portefeuille,
- condamner Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alpha Vendôme à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alpha Vendôme, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alpha Vendôme, demande à la cour, au visa des articles L. 110-4, L. 624-2, R . 624-5 du code de commerce, 1355 et 1240 du code civil, de :
- donner acte à Maître [R] de ce qu'il intervient en reprise d'instance en lieu et place de Maître Buisson,
- dire et juger M. [J] [P] mal fondé en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [P], l'a condamné aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En revanche,
- dire et juger Maître [F] [R], en qualité de liquidateur de la société Alpha Vendôme recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alpha Vendôme de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [J] [P] à payer à la société Alpha Vendôme la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [P] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 22 juin 2023 et mise en délibéré à ce jour.
A l'audience, la cour a observé que Maître [R], qui développe ès qualités dans le corps de ses écritures des moyens tendant à l'irrecevabilité des déclarations de créances de M. [P], n'a pas relevé appel incident du jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et ne demande pas non plus, au dispositif de ses dernières écritures qui, seul, saisit la cour, que les déclarations de créance en cause soient déclarées irrecevables.
Après avoir rappelé qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la cour a invité M. [P] à présenter ses observations sur les effets attachés à l'arrêt du 15 novembre 2013 qui l'a déclaré forclos en sa déclaration de créance concernant son compte courant d'associé, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine et à laquelle le liquidateur a été autorisé à répondre selon les mêmes modalités.
La cour a en outre demandé à Maître [R] de communiquer le jugement qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alpha Vendôme et qu'aucune des parties n'avait cru utile de communiquer.
M. [P] n'a transmis aucune observation.
Le liquidateur judiciaire a communiqué contradictoirement le jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal de commerce de Blois a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Alpha Vendôme et ouvert à l'encontre de cette société une procédure de liquidation judiciaire puis rappelé, dans une note en délibéré transmise par voie électronique le 11 juillet 2023 que, comme il l'a développé dans les motifs de ses conclusions, l'action de M. [P] se heurte selon lui à l'autorité de la chose jugée découlant du jugement du tribunal de commerce de commerce de Blois du 15 mars 2013, confirmé par un arrêt de cette cour du 28 novembre 2013.
SUR CE, LA COUR :
Sur la créance en compte courant :
M. [P] fait valoir que pour formuler ses observations par voie de dire lors des opérations d'expertise qui avaient été ordonnées le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Blois, il avait consulté un cabinet d'expertise-comptable qui, selon lui, aurait considéré qu'au 31 décembre 2010, et a fortiori au 11 août 2011, son compte courant dans les comptes de la société Alpha Vendôme était créditeur de 3 391 713 euros. Il en déduit, sans davantage d'explications, que sa créance en compte courant doit être «accueillie » pour ce montant.
Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alpha Vendôme, rétorque d'abord que la demande de M. [P] est irrecevable.
Le liquidateur commence par rappeler qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 12 août 2011, M. [P] avait déclaré, au titre de son compte courant d'associé, une créance de 225 000 euros, que dans l'instance qui l'avait alors opposé à la société Alpha Vendôme à ce sujet, M. [P] n'avait jamais prétendu détenir au 31 décembre 2010 une créance en compte courant de 3 391 713 euros, et que cette instance a abouti le 15 décembre 2012 à un arrêt de cette cour qui a condamné M. [P] à rembourser une somme de 57 096,52 euros au titre de son compte courant débiteur.
Le liquidateur explique ensuite que M. [P] a déclaré le 9 février 2012 être créancier d'une somme de 1 146 580,33 euros, dont 225 000 euros au titre d'une créance en compte courant d'associé, et que par un arrêt du 28 novembre 2013, cette cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Blois qui, le 15 mars 2013, avait déclaré M. [P] forclos 'au titre de son compte courant d'associé'.
En faisant valoir que cette décision de la cour d'appel a autorité de la chose jugée, Maître [R], ès qualités, en déduit que M. [P] ne saurait de nouveau réclamer une créance de compte courant frappée de forclusion, en ajoutant que le rejet de la créance de M. [P] dans la première instance entraîne son « inexistence », et interdit son admission dans une autre instance.
Sur l'autorité attachée à la chose jugée par cette cour le 28 novembre 2013, le liquidateur ajoute que la différence de montant à laquelle s'est attaché le tribunal judiciaire de Blois est indifférente dès lors que la demande porte sur la même nature de créance et que dans la déclaration qu'il a faite le 16 janvier 2016, M. [P] indique que la créance de compte courant dont il se prévaut existait déjà dans les comptes de la société Alpha Vendôme au 31 décembre 2010, et ne justifie au demeurant d'aucun versement postérieur.
Le liquidateur ajoute enfin que par application des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, M. [P] disposait d'un délai qui expirait au 31 décembre 2015 pour réclamer le paiement de sa prétendue créance en compte courant au 31 décembre 2010, et que sa demande en paiement, formée par déclaration de créance du 14 mai 2016, est en toute hypothèse prescrite.
Subsidiairement sur le fond, Maître [R], ès qualités, souligne que l'analyse du cabinet d'expertise comptable dont se prévaut M. [P] n'est pas contradictoire et n'établit de toute façon nullement que M. [P] était ou aurait dû être détenteur d'un compte courant créditeur de 3 391 713 euros au 31 décembre 2010, en rappelant là encore qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, M. [P] n'avait lui-même prétendu être créancier, au titre de son compte courant, qu'à hauteur de 225 000 euros, et qu'il n'a jamais expliqué comment, depuis le 31 décembre 2010, le montant de son compte courant aurait pu augmenter pour atteindre la somme de 3 391 713 euros à laquelle il fait désormais référence.
Selon l'alinéa second de l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit formée entre les mêmes parties et contre elles en la même qualité.
Il résulte des productions, en l'espèce, que le 6 février 2012, M. [P] a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Alpha Vendôme une créance de 1 146 580,83 euros au titre de son compte courant et d'un solde de commissions, que le 9 février 2012, M. [P] a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion, que sa demande a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 2 avril 2012 et que, sur opposition, le tribunal de commerce de Blois a confirmé cette ordonnance et rejeté la demande en relevé de forclusion, par un jugement du 15 mars 2013 qui a été confirmé le 28 novembre suivant par cette cour.
La demande présentée par M. [P] dans le cadre de la présente instance, qui tend à la fixation d'une créance en compte courant, est la même demande que celle qu'il avait formulée en 2012 et qui a été déclarée forclose le 28 novembre 2013 par une décision irrévocable de cette cour.
La demande a en effet la même cause et le même objet, et l'augmentation de son montant ne saurait suffire à écarter l'exception de chose jugée, alors que, comme en 2012, M. [P] réclame la fixation d'une créance de compte courant arrêtée au 31 décembre 2010 ou au 11 août 2011, en tous cas la fixation d'une créance antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Alpha Vendôme.
Il apparaît en revanche que selon le jugement du 13 mai 2016 produit en cours de délibéré à la demande de la cour, la société Alpha Vendôme a été placée en liquidation judiciaire après la résolution du plan de redressement dont elle avait bénéficié, de sorte que ladite société a fait l'objet de deux procédures collectives successives.
Dès lors que, en l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur (Cass. ass. plén.,10 avril 2009, n° 08-10.154), la forclusion opposée à M. [P] par l'arrêt de cette cour du 28 novembre 2013, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Alpha Vendôme, n'a pas autorité de chose jugée dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 mai 2016 à l'encontre de cette même société.
Dans l'instance qui a abouti à l'arrêt de cette cour du 28 novembre 2013, il n'a pas été statué sur le bien-fondé de la créance déclarée par M. [P] ; M. [P] a été déclaré forclos en sa déclaration de créance, sans que celle-ci soit vérifiée. Dit autrement, la créance de M. [P] n'a pas été rejetée ; il a seulement été jugé que la créance de M. [P] n'avait pas été déclarée dans les délais prévus par la loi et que les conditions du relevé de forclusion n'étaient pas réunies.
Sous l'empire de la loi antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, la créance du créancier qui n'avait pas été relevé de forclusion était éteinte. Depuis la loi de sauvegarde applicable à la cause, la sanction de l'extinction de la créance non déclarée est supprimée. Dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, l'alinéa 2 de l'article L. 622-26 du code de commerce précise en effet, désormais, que les créances non régulièrement déclarées dans les délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Lorsque, comme en l'espèce, le plan n'a pas été respecté et qu'une nouvelle procédure collective est ouverte, rien n'interdit au créancier dont la créance n'a pas été régulièrement déclarée à la première procédure collective de déclarer sa créance dans la seconde procédure. Le fait que le créancier ayant régulièrement déclaré sa créance dans la première procédure soit dispensé de déclaration au passif de la seconde procédure n'interdit en effet pas à un créancier qui n'a pas déclaré sa créance au passif de la première procédure, de la déclarer dans la seconde, afin de rendre opposable à cette procédure son droit de créance inopposable à la première procédure.
Cette possibilité n'existe cependant que si la créance non déclarée à la première procédure n'est pas atteinte par la prescription.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le liquidateur judiciaire ne peut opposer à M. [P], qui est agent d'assurance et n'a donc pas la qualité de commerçant, la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans la déclaration de créance qu'il a adressée en juin 2016 au liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme, M. [P] indique avoir appris d'un rapport de M. [Z], expert comptable du cabinet Sologne Audit Conseil consulté pour formuler des observations dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Blois, avoir un compte courant d'associé créditeur de 3 391 713 euros dans les comptes de la société Alpha Vendôme « au 31 décembre 2010 et a fortiori au 11 août 2011 ».
Maître [R] n'établit ni même n'allègue que M. [P] aurait pu apprendre l'existence de ce crédit en compte courant avant le 24 février 2016, date du dire que le conseil de M. [P] a transmis à l'expert judiciaire en faisant état du compte courant allégué.
En toute hypothèse, M. [P] n'a pu avoir connaissance d'un compte courant créditeur dans les comptes de la société Alpha Vendôme arrêtés au 31 décembre 2010 avant l'établissement du bilan de l'exercice 2010 et Maître [R], à qui incombe la charge de preuve de la prescription qu'il oppose à M. [P], n'établit pas que ce dernier ait eu connaissance du bilan plus de cinq ans avant la déclaration de créance en cause, soit avant le mois de juin 2011.
M. [P] apparaît en conséquence recevable en sa déclaration de créance au titre d'un compte courant.
Sur le fond, M. [P] se borne à affirmer « qu'il résulte du rapport de M. [Z], exerçant la profession d'expert-comptable sous l'enseigne Sologne Audit Conseils, qu'au 31 décembre 2010 et a fortiori au 11 août 2011, [il] avait un compte courant créditeur de 3 391 713 euros dans les comptes de la SARL Alpha Vendôme », en ajoutant que « ce rapport est communiqué en pièce n° 1 en annexe à un dire récapitulatif adressé à M. [B], nommé en qualité d'expert par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 12 décembre 2013 ».
La pièce que M. [P] produit en pièce 11, intitulée « observations de Sologne Audit Conseil en date du 11 mai 2018 », n'est pas le rapport qu'a pu établir le cabinet d'expertise comptable à l'occasion de l'expertise ordonnée le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Blois, et à supposer que le rapport de ce cabinet d'expertise-comptable ait été communiqué en annexe à un dire récapitulatif adressé à l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Blois, la cour n'a pas connaissance de ce rapport qui n'est produit, ni en tant que tel, ni en annexe du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas non plus communiqué.
La seule pièce que M. [P] produit au soutien de ses prétentions (pièce 11) est un document daté du 11 mai 2018, par lequel M. [Z], expert comptable au sein du cabinet Sologne Audit Conseil, a indiqué transmettre à l'appelant, à sa demande, « [ses] commentaires quant au rapport final établi par M. [B], expert de justice nommé par le tribunal de grande instance de Blois ».
Outre que le commentaire auquel se livre un expert-comptable sur le rapport d'une expertise ordonnée judiciairement ne saurait suffire à valoir preuve des affirmations qu'il renferme, la cour ne peut que constater, à la lecture des observations de M. [Z], que ce dernier n'affirme de toute façon pas que le compte courant d'associé de M. [P] dans les comptes de la société Alpha Vendôme était ou aurait dû être créditeur de 3 391 713 euros au 31 décembre 2010 et encore au 11 août 2011.
M. [Z] se contente en effet d'indiquer, dans le paragraphe conclusif de son analyse : « je confirme le montant repris dans votre dire du 24 février 2016 de 3 393 866 euros ». Il n'indique pas que ce montant en faveur de M. [P] correspondrait au montant, à une certaine date, d'un compte courant créditeur, ce qui apparaît au demeurant difficilement compatible avec l'indication, à la même page, ainsi qu'en page 9 du même document, selon laquelle « les omissions du rapport de l'expert, corrigées, conduisent à un solde en faveur de M. [P] de 1 244 970 euros ».
M. [P], à qui incombe la charge de la preuve de la créance qu'il allègue, ne produit pas le moindre élément permettant de corroborer l'avis donné par M. [Z], ni même de comprendre à quoi se rapportent les « soldes en faveur de M. [P] » auxquels il est fait référence dans cet avis, qui ne peut être utilement examiné et compris sans les rapports auxquels il se rapporte.
En dépit des observations du liquidateur, M. [P], qui avait lui-même déclaré le 6 février 2012 au passif du redressement judiciaire de la société Alpha Vendôme une créance de 1 146 580,83 euros au titre d'un solde de commissions et de son compte courant qu'il estimait alors créditeur de 225 000 euros, n'a pas même pris la peine d'expliquer comment ou pourquoi son compte courant d'associé aurait pu ou dû être créditeur de 3 391 713 euros au 31 décembre 2010 et au 11 août 2011, c'est-à-dire antérieurement aux deux procédures collectives de la société Alpha Vendôme.
Dans ces circonstances, la cour ne peut que constater que M. [P] n'apporte pas davantage à hauteur d'appel que devant les premiers juges la preuve de la créance en compte courant dont il se prévaut.
Sur la créance indemnitaire tirée de la perte de valeur du portefeuille :
Au soutien de cette demande de fixation d'une créance indemnitaire, M. [P] explique qu'il avait confié à la société Alpha Vendôme des prestations de service sur l'essentiel de son portefeuille d'agent général de la société National Suisses assurances, puis de la société AXA, et qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 12 décembre 2013 que le contrat a été rompu par la société Alpha Vendôme en octobre 2011.
En faisant valoir que, du fait de cette rupture, la société Alpha Vendôme, qui devait lui restituer son portefeuille, a « confirmé son exploitation » et ainsi « commis un abus de confiance puisqu'elle était dépositaire de ce portefeuille pour les seuls besoins de l'exécution du contrat de sous-traitance qui les liait », M. [P] soutient que la société Alpha Vendôme doit l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé et qui, selon lui, ne peut être inférieur au chiffre d'affaires réalisé par ladite société à compter d'octobre 2011 puisqu'elle n'avait pas d'autre portefeuille que le sien.
Après avoir rappelé les chiffres d'affaires réalisés par la société Alpha Vendôme de 2011 à 2014, l'appelant affirme, sans aucune explication, qu'il convient d'ajouter aux chiffres d'affaires de la société Alpha Vendôme une somme de 352 253,70 euros correspondant à une créance déclarée par la société ALPTIS, remboursée par compensation, précise que « s'agissant du produit d'un délit », il n'y a pas lieu de raisonner en termes de marges, mais de chiffre d'affaires, puis estime finalement la valeur de son portefeuille, fin 2011, à 20 318 091,55 euros, sur la base d'un business plan dont il indique qu'il aurait été réalisé en 2008 par la société AXA France.
Le liquidateur s'oppose à la demande de M. [P], en faisant d'abord valoir, s'agissant du portefeuille complémentaire santé, que le mandat d'agent général AXA de M. [P] a pris fin le 12 mars 2009, de sorte que ce dernier ne saurait se placer fin 2011 pour procéder à l'évaluation de son portefeuille.
Il ajoute que M. [P] a été autorisé à re-souscrire l'ensemble de ses contrats auprès d'un nouvel assureur, que par un contrat quadripartite du 7 octobre 2009, il a confié à la société Alpha Vendôme la mission de procéder à la ressoucription de ses polices santé AXA auprès de Prévoir RD, et qu'en conséquence, la société Alpha Vendôme versait des commissions à la société Cabinet [J] [P] courtage.
Il en déduit que l'appelant ne peut soutenir que la société Alpha Vendôme se serait rendue coupable d'abus de confiance.
Le liquidateur souligne ensuite que dans le cadre de la procédure qui a opposé devant la cour d'appel de Paris la société Alpha Vendôme à la société Cabinet [J] [P] courtage et à M. [P], personnellement, pour des faits de concurrence déloyale, l'appelant avait alors estimé la valeur de son portefeuille santé à 1 363 784 euros, et non à la somme de 14 628 958,44 euros à laquelle il l'estime désormais sans aucune explication.
Le liquidateur ajoute qu'ensuite des arrêts rendus par les cours d'appel de [Localité 8] le 24 février 2015 et d'[Localité 7] le 30 mars 2017, M. [P] a récupéré une grande part de son portefeuille, et a été indemnisé de la valeur de son portefeuille non récupéré. Il en déduit que par confirmation du jugement entrepris, la demande de M. [P], qui ne justifie ni d'une faute de la société Alpha Vendôme, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, ne pourra qu'être rejetée.
Maître [R], ès qualités, s'oppose pareillement aux demandes présentées au titre des polices autres que complémentaire santé -auto 4 roues, multirisque habitation et prévoyance, en faisant valoir que la créance alléguée par M. [P] n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, qu'elle est appuyée sur un business plan qui n'a aucune valeur probante et qui ne saurait être utilisé pour valoriser le portefeuille de l'appelant en 2011, alors que ce portefeuille était nécessairement figé depuis 2009, compte tenu de la fin du mandat. Le liquidateur ajoute enfin que M. [P] ne peut omettre que son portefeuille lui a été restitué en exécution d'un arrêt de cette cour du 30 mars 2017 et qu'il a déjà été indemnisé de la valeur du portefeuille non récupéré par la cour d'appel de Paris.
M. [P] ne produit pas le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 12 décembre 2013 dont il résulte selon lui que le contrat qui le liait à la société Alpha Vendôme a été rompu par cette dernière en octobre 2011 et ce jugement, s'il existe, n'a pas été non plus communiqué par l'intimé.
C'est de mauvaise foi et sans aucun sérieux que, à hauteur d'appel, sans même répondre aux objections élevées par le liquidateur, M. [P] soutient que la société Alpha Vendôme se serait rendue coupable d'abus de confiance à son détriment, sans offrir la moindre preuve de cette allégation ni justifier des préjudices qu'il estime avoir subis, en omettant que ses fonctions d'agent général pour la société AXA avaient cessé en 2009 et que, en contrepartie de sa renonciation à une indemnité de fin de mandat, la société AXA l'avait autorisé à procéder au transfert par avenant de remplacement et par résiliation/re-souscription des contrats souscrits entre 2004 et 2009 auprès d'une autre société d'assurance, que par l'intermédiaire de la société [J] [P] courtage (AMC) dont il était le gérant, il avait chargé une société de courtage dénommée Protegys de chercher un nouvel assureur, et que cet assureur, la société Prévoir RD, a consenti une délégation de re-souscription et de gestion des contrats au courtier, lequel a subdélégué à M. [P] ou toute entité qu'il souhaiterait se substituer les pouvoirs qui lui avaient été délégués par l'assureur, de sorte que, par l'intermédiaire de la société AMC qui était alors en formation et dont il est devenu le gérant, M. [P] avait confié à la société Alpha Vendôme la re-souscription et la gestion desdits contrats, ce qui est exclusif de l'abus de confiance allégué.
Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Alpha Vendôme une créance indemnitaire du montant de 20 313 091,55 euros auquel M. [P] estime, sans nullement l'établir, la perte de valeur de son portefeuille liée à un abus de confiance de ladite société, non démontré lui non plus.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit, mais dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
En relevant appel d'une décision qui a rejeté l'intégralité de ses prétentions faute de preuve des créances invoquées, sans produire en cause d'appel le moindre élément probant, sans étayer ses prétentions par un raisonnement cohérent en réponse aux moyens du liquidateur de la société Alpha Vendôme, en se contentant de reprendre dans ses dernières écritures le contenu de l'assignation qu'il avait fait délivrer devant les premiers juges, M. [P], dont la carence probatoire et la mauvaise foi s'infèrent de ce qui vient d'être jugé au principal, a fait fautivement dégénérer en abus son droit d'agir en justice, et a ainsi causé à la liquidation judiciaire de la société Alpha Vendôme un préjudice, au moins moral, qui justifie sa condamnation au paiement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [P], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [P] sera condamné à régler à la société Alpha Vendôme, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Condamne M. [J] [P] à payer à Maître [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [P] à payer à Maître [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alpha Vendôme, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [J] [P] formée sur le même fondement,
Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT