Cour de cassation, 03 septembre 2002. 01-85.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.432
Date de décision :
3 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BLONDELet de Me DELVOLVE avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2001, qui, pour homicide involontaire et circulation sur la partie gauche de la chaussée, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 du Code pénal, ensemble de l'article R. 4 de l'ancien Code la route, devenu l'article R. 412-9 du nouveau Code de la route, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire et de circulation d'un véhicule sur la partie gauche de la chaussée en marche normale et l'a en conséquence condamné ;
"aux motifs propres que le 1er juillet 1999, à Saint-Laurent-Le-Minier, Michel X... circulait sur la route départementale 110 en direction du Vigan, à bord de son véhicule Peugeot 604 ; son attention était distraite par un moteur de pompe à eau se trouvant en bordure de chaussée, il tournait la tête à droite et abordait une courbe à gauche sans regarder la route, empiétant sur la voie de gauche ; que c'est à ce moment qu'il heurtait une motocyclette Susuki 125 conduite par David Y... ; celui-ci décédait immédiatement sous l'effet du choc violent et alors qu'il circulait sur sa motocyclette sans casque ni chaussures et torse nu, MM. Z... et A..., témoins, indiquaient que David Y... roulait "vite" ; que faute d'élément plus précis et établis sur ce point et malgré les déclarations de Michel X..., David Y... n'a commis aucune faute de conduite ; que la motocyclette circulait dans son couloir de circulation et que c'est Michel X... qui a empiété de manière importante sur la gauche ; que c'est cet empiétement par la voiture sur le couloir de circulation de gauche qui est la cause exclusive de l'accident ; que le prévenu est donc entièrement responsable du dommage subi par la victime ; que le premier juge a justement apprécié ces faits et que la culpabilité de Michel X... sera confirmée ; que le premier juge a fait également une exacte appréciation des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu pour prononcer la peine et que celle-ci sera confirmée ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure et des débats que le 1er juillet 1999, à Saint-Laurent-le-Minier, Michel X... circulait sur la route départementale 110 en direction de Le Vigan à bord de son véhicule Peugeot 604 ; que gêné par le bruit d'un moteur à pompe à eau se trouvant en bordure de la chausse, il a tourné la tête à droite et abordé une courbe à gauche sans regarder la route ; qu'il a entendu un bruit sourd et qu'il venait de heurter l'avant d'une motocyclette Suzuki 125 conduite par David Y... ; que son véhicule s'est immobilisé 61 mètres après le choc, son système de freinage était hors d'usage ; que David Y... est décédé immédiatement ; que le prévenu a reconnu qu'il avait commis une erreur grossière en empiétant sur la partie gauche de la chaussée et précisé qu'il avait pour habitude d'empiéter légèrement sur la voie de gauche aux fins d'avoir une meilleure visibilité compte tenu de la courbe de la route et de la présence des platanes sur le côté droit ; que David Y... ne portait ni casque, ni chaussures et qu'il était torse nu ; que M. Z... a indiqué que la moto circulait à vie allure et que M. A... a précisé que David Y... s'amusait avec la moto qu'il venait d'acheter et qu'il roulait vite, alors même que la Peugeot 604 ne circulait pas vite ; qu'il n'en reste pas moins vrai que David Y... n'a commis aucune faute de conduite et qu'il était dans son couloir de circulation ; que si Michel X... n'avait pas empiété de manière importante sur le couloir de circulation de la victime, l'accident n'aurait pas eu lieu ; que le prévenu est donc entièrement responsable du dommage subi par la victime ;
"alors que le conducteur du véhicule terrestre à moteur ne doit maintenir celui-ci près du bord droit de la chaussée qu'autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Michel X... faisait valoir qu'à l'endroit où l'accident s'était produit, la route se rétrécissait, était bordée de platanes et ne comportait aucune signalisation visible au sol obligeant les véhicules roulant dans le sens dans lequel il circulait à s'écarter du côté droit de la chaussée ; qu'en déclarant le prévenu coupable des infractions qui lui étaient reprochées, en raison de ce qu'il avait empiété de manière importante sur la gauche de la chaussée, sans répondre aux conclusions précitées du prévenu de nature à établir que sur le lieu de l'accident, en marche normale, il ne pouvait maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée en raison de l'état et du profil de celle-ci, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ensemble l'article R. 53-1 du Code de la route devenu l'article R. 431-1 du nouveau Code de la route ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... seul et entier responsable du dommage subi et l'a condamné au paiement d'une forte indemnité ;
"aux motifs que le 1er juillet 1999, Michel X... est entré en collision avec la motocyclette Suzuki 125 conduite par David Y... ; que ce dernier est immédiatement décédé sous l'effet du choc violent alors qu'il circulait sans casque, ni chaussures et torse nu ; que MM. Z... et A..., témoins, ont indiqué qu'il roulait vite ;
que faute d'éléments plus précis et établis sur ce point, et malgré les déclarations de Michel X..., David Y... n'a commis aucune faute de conduite ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu seul et entièrement responsable du dommage subi ; que le Fonds de Garantie Automobile est non comparant et a réglé le préjudice éprouvé par la partie civile par voie de transaction ;
"alors que, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation, l'indemnisation du préjudice subi par un tiers du fait du dommage causé au conducteur étant lui-même indemnisé en tenant compte des limitations ou exclusions qui auraient pu être opposées à la victime directe ; que le port du casque est obligatoire pour les conducteurs de véhicules à deux roues à moteur ; qu'en déclarant Michel X... seul responsable de l'entier dommage subi, sans se prononcer sur le point pertinent de savoir si le défaut de port d'un casque par David Y... n'avait pas contribué à la survenance ou à l'importance de son dommage, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a concouru à leur réalisation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la motocyclette pilotée par David Y..., qui circulait sur sa voie de circulation, est entrée en collision avec le véhicule automobile conduit par Michel X..., qui s'était déporté sur le côté gauche de la chaussée ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu entièrement responsable du dommage subi par la victime, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir observé que la victime circulait sans casque ni chaussure, le torse nu et, selon deux témoins, roulait vite, relève que l'empiétement par la voiture du prévenu sur le couloir de circulation de gauche est la cause exclusive de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement fautif de la victime avait concouru à la réalisation ou à l'aggravation de son dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 mai 2001, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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