Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
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REFERENCES : N° RG 24/05950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTG
Minute : 24/385
S.C.I. SAULMES 31
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [F] [M]
Copie exécutoire : Me Karl SKOG
Copie certifiée conforme : Monsieur [F] [M] + préfecture
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. SAULMES 31, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 13 octobre 2023, la SCI SAULMES 31 a donné à bail à Monsieur [F] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 830 € et 110 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SAULMES 31 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 4 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SCI SAULMES 31 - représentée par Maître Karl [J] SKOG - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] ; d'ordonner le transport des meubles éventuellement laissés dans les lieux dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10.340 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SCI SAULMES 31 s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense, au motif qu’aucun paiement n’a été effectué depuis l’entrée dans les lieux.
Convoqué par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 4 juillet 2024, Monsieur [F] [M] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer et des charges courants, outre une mensualité de 360 € en règlement de l’arriéré. Il déclare avoir effectué une demande de FSL et souligne qu’il ne paie pas son loyer car il est endetté et qu’il a d’ailleurs déposé un dossier de surendettement, dont la recevabilité n’a pas encore été admise.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, la SCI SAULMES 31 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 13 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 mars 2024, pour la somme en principal de 4.700 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 avril 2024.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SOLLICITES :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...) au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges”.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats que le paiement du loyer et charges courants n’est pas repris, aucun paiement n’ayant, du reste, été effectué depuis le mois d’octobre 2023. En outre, Monsieur [F] [M] ne justifie pas être en mesure d’apurer l’arriéré locatif, étant donné son endettement. Dans ces conditions, il ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
III. SUR L’EXPULSION :
Les condition d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies et la demande en délais de paiement ne pouvant qu’être rejetée, l’expulsion de Monsieur [F] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur transport, qui demeure de surcroît purement hypothétique à ce stade.
IV. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI SAULMES 31 produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [M] reste devoir la somme de 10.340 € à la date du 12 septembre 2024.
Monsieur [F] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10.340 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.700 € à compter du commandement de payer (11 mars 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI SAULMES 31, Monsieur [F] [M] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 octobre 2023 entre la SCI SAULMES 31 et Monsieur [F] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la SCI SAULMES 31 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner le transport des meubles éventuellement laissés sur place ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à la SCI SAULMES 31 la somme de 10.340 € (décompte arrêté au 12 septembre 2024, incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.700 € à compter du 11 mars 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à la SCI SAULMES 31 une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à la SCI SAULMES 31 une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTG
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.C.I. SAULMES 31
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [F] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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