Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-24.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.875
Date de décision :
9 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Interruption d'instance
Renvoi à l'audience du 12 juillet 2016
Mme BATUT, président
Arrêt n° 298 F-D
Pourvoi n° C 14-24.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [O] [N], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances mutuelles Le Conservateur, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Associations mutuelles Le Conservateur, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de [O] [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Assurances mutuelles Le Conservateur et de la société Associations mutuelles Le Conservateur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 9 décembre 2015, la SCP Gattineau et Fattacini a informé la Cour de cassation du décès de [O] [N], demandeur au pourvoi, survenu le 12 décembre 2014 ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 12 juillet 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.
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