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Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-24.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.875

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Interruption d'instance Renvoi à l'audience du 12 juillet 2016 Mme BATUT, président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° C 14-24.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par [O] [N], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance, contre l'arrêt rendu le 11 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Assurances mutuelles Le Conservateur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Associations mutuelles Le Conservateur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de [O] [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Assurances mutuelles Le Conservateur et de la société Associations mutuelles Le Conservateur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 9 décembre 2015, la SCP Gattineau et Fattacini a informé la Cour de cassation du décès de [O] [N], demandeur au pourvoi, survenu le 12 décembre 2014 ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 12 juillet 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.

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