Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-10.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.507
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section A), au profit :
1°) de Mme veuve X..., née Agnès M... 2°) de M. François, Dominique X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Alain X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme veuve X... et de M. François X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que René X... a épousé en première noces Louise M... ;
que, de leur union, est né M. Alain X... ;
que le 27 octobre 1952, Mme M... a épousé M. François X..., frère de René, dont elle a divorcé le 5 juillet 1971 ;
que, pendant leur union, est né M. Francois Dominique X... ; qu'après le décès de Louise M..., le 17 novembre 1969, René X... a, le 24 décembre 1971, épousé en seconde noces, Mme M... ; que, le 28 octobre 1984, René X... est décédé en laissant son fils Alain et son épouse, que, par testament olographe, il a institué légataire universelle ;
que M. Alain X... l'a assignée en nullité de son mariage avec René X..., du testament et des donations déguisées dont elle aurait bénéficié ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 1989), a déclaré nul le mariage pour avoir été contracté entre beau-frère et belle-soeur, sans autorisation du Président de la République, en contravention des articles 162 et 164 du Code civil, dans leurs rédactions applicables en la cause, lui a attaché les effets du mariage putatif à l'égard de l'épouse et a rejeté les autres demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le caractère putatif du mariage, alors, selon le moyen, que la mauvaise foi des époux dont le mariage est nul s'entend non seulement de la connaissance qu'ils avaient de l'empêchement à leur union, mais encore, de ce que ce mariage était contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, de sorte qu'en énonçant qu'il fallait exclusivement rechercher si les époux avaient, lors de la célébration du mariage, eu connaissance d'un empêchement légal à leur union, sans rechercher s'ils n'avaient pas sciemment enfreint l'ordre public et les bonnes moeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 201 et 6 du Code civil ;
Mais attendu que la nullité du mariage ayant été prononcée sur le seul fondement de l'absence de dispense du Président de la République, la cour d'appel a retenu à bon droit que le caractère frauduleux des deux mariages de Mme M... et de son divorce qui était allégué, ne saurait être constitutif de la mauvaise foi, dès lors qu'elle a estimé souverainement qu'il n'était pas établi que René X... et Mme M... avaient connaissance, en s'unissant, de l'existence d'un empêchement s'opposant à la célébration d'un mariage valable ;
que l'arrêt attaqué, qui est ainsi légalement justifié, n'encourt donc pas le grief du moyen ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le testament de René X..., alors, selon le moyen, d'une part, que, pour déterminer s'il y a eu donation par personne interposée, les juges doivent rechercher quelle était l'intention du testateur, de sorte qu'en refusant de rechercher si René X... n'avait pas eu l'intention de gratifier directement ou indirectement le fils de Mme M..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 911, 1099 et 1100 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que M. François X... avait attesté que son frère voulait gratifier le fils de Mme M... par l'intermédiaire de celle-ci ;
Mais attendu qu'en relevant que le testament n'a pu produire effet qu'à l'égard de Mme M... et qu'aucune disposition de dernière volonté du testateur ne fait obligation à celle-ci de conserver ou de rendre à son fils le legs reçu par elle, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes visés à la première branche du moyen, lesquels sont inapplicables à la cause ;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches :
Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir, d'abord, débouté M. Alain X... de sa demande en nullité des donations déguisées dont aurait bénéficié Mme M..., et d'avoir, ensuite, rejeté sa demande en réduction des donations à la quotité disponible, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond doivent
ordonner une expertise lorsqu'il s'agit du seul moyen de se procurer des documents auxquels le demandeur n'a pas accès ;
qu'en l'espèce, l'expertise était demandée pour déterminer l'origine des fonds ayant servi à financer les acquisitions immobilières de Mme M... ainsi que les donations dont elle avait bénéficié, car M. Alain X... ne pouvait avoir accès aux comptes, de sorte que la cour d'appel, en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que le juge doit ordonner la mesure d'expertise sollicitée lorsque les faits articulés, s'ils étaient établis, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ;
qu'en l'espèce, si les immeubles avaient été acquis au moyen de fonds fournis par René X..., il s'agirait de donations déguisées, nulles en application de l'article 1099 du Code civil, et que, si, comme il était soutenu, Mme M... avait bénéficié d'une donation de 4 050 000 francs sur un actif successoral de 5 760 000 francs, la quotité disponible de moitié serait dépassée, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a encore violé les articles 10 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses écritures, M. Alain X... indiquait que la seule acquisition immobilière de Mme M..., pendant son mariage avec René X..., était un terrain sis à Aix-en-Provence, sur lequel une villa a été édifiée ;
qu'il ne soutenait pas que les acquisitions antérieures, à supposer qu'elles fussent des donations déguisées, aient été faites en prévision de l'union ;
que, dès lors, ayant souverainement estimé que Mme M... établit qu'elle a financé l'achat de cet immeuble et que la seule contribution de son époux a consisté dans le remboursement d'emprunts contractés par elle pour une somme de 259 188 francs, largement compensée par le droit d'habitation qu'il a exercé jusqu'à son décès, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise afin de rechercher des éléments de preuve du fait contraire ;
que sa décision, qui excluait que les acquisitions portent atteinte à la réserve, n'encourt donc pas les critiques des moyens ;
que ceux-ci ne peuvent être accueillis en leurs premières branches et sont inopérants en leurs secondes ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande additionnelle de suppression d'une mention du mémoire en défense, qui a été formée par M. Alain X..., demandeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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