Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association CRIJ-CIBC de Haute-Corse, a, le 29 mai 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut de paiement par l'employeur de l'intégralité de son salaire ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ayant, à compter du 1er juillet 2006, retranché de la rémunération de la salariée le montant de la prime mensuelle précédemment payée, prévue au contrat de travail, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation de l'appelant tirée des dispositions de la convention collective, sans rapport avec l'objet du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige était de déterminer l'existence ou non d'un manquement résultant du défaut de paiement du salaire pendant une période de suspension du contrat de travail et qu'il lui appartenait dès lors d'examiner le moyen, en rapport avec cet objet, selon lequel il convenait, pour apprécier ce manquement, de se référer aux dispositions de la convention collective des organismes de formation relatives aux obligations de l'employeur en cas de maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association CRIJ-CIBC de Haute-Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'association CRIJ-CIBC de Haute-Corse (demanderesse au pourvoi principal)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de rappels de prime à partir du 1er juillet 2006, d'avoir jugé que la prise d'acte de rupture du contrat par Mme X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné l'association CRIJCIBC à payer à la salariée les sommes de 2 845,80 € à titre de rappel de salaires, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 645,90 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir que l'employeur l'a contrainte à prendre acte de la rupture du contrat de travail en ne lui payant pas l'intégralité du salaire contractuellement prévu à compter du 1er juillet 2006 ; … ; que le contrat de travail comporte un article n° IV ainsi rédigé « Mme X... bénéficiera d'une rémunération mensuelle brute de 1 167,43 € auquel s'ajoutera une prime mensuelle calculée de façon à garantir au salarié le niveau de rémunération nette qu'il percevait au GRETA. Le montant de la prime versée en 2003, sera reconduite chaque année » ; … ; que les fiches de paie produites par le CRIJ-CIBC lui-même, établies à compter du 1er septembre 2003, confirment le paiement par ses soins d'un salaire à Mme X... dans les conditions prévues précisément par le contrat dont l'opposabilité est contestée, en complétant le salaire de base d'une prime de 284,58 € ; … ; qu'il appartenait en conséquence au CRIJ-CIBC, employeur de Mme X..., de lui payer l'intégralité du salaire contractuellement prévu ; que le seul examen des bulletins de paie produits aux débats permet de constater que l'employeur a retranché de la rémunération de la salariée, à compter du 1er juillet 2006, le montant de la prime mensuelle prévue au contrat et précédemment payée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation du CRIJ-CIBC tirée des dispositions de la convention collective, sans rapport avec l'objet du litige ; que le défaut de paiement d'une partie du salaire pendant plusieurs mois constitue assurément un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de rupture du contrat à ses torts ;… ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la prime mensuelle indûment retenue à compter du 1er juillet 2006 ;
1°- ALORS QUE lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu à une garantie de ressources dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles lorsqu'elles s'avèrent plus favorables, combinée avec les indemnités journalières de sécurité sociale ;
qu'en l'espèce, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat le 29 mai 2007 en reprochant à son employeur d'avoir failli à son obligation de paiement des salaires à compter du 1er juillet 2006 ; que l'association CRIJ4 CIBC a fait valoir qu'entre ces deux dates, la salariée a été, de manière ininterrompue, en arrêt de travail pour maladie, entrecoupé d'un congé maternité et que son indemnisation au cours de cette période dépendait des dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation et des règles de sécurité sociale ; qu'en refusant «d'examiner l'argumentation du CRIJ-CIBC tirée des dispositions de la convention collective, sans rapport avec l'objet du litige», sans s'expliquer sur la circonstance que le contrat de travail de Mme X... était suspendu à compter du 1er juillet 2006 pour cause de maladie et que sa rémunération au cours de cette période obéissant à un régime propre, la prime mensuelle n'avait plus à figurer sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE pendant l'arrêt de travail pour maladie, l'employeur a l'obligation de garantir au salarié, pendant une période limitée, la rémunération que le salarié aurait effectivement perçue, soit son salaire net habituel ; que l'association CRIJ-CIBC a soutenu qu'à partir du 1er juillet 2006, par application des articles 6, 9 et 14 de la convention collective des organismes de formation, elle avait eu pour obligation de maintenir le salaire net à 100% jusqu'au 13 juillet 2006, puis à 75% du 14 juillet 2006 au 11 septembre 2006 et qu'après le congé maternité, cette obligation avait cessé ; que pendant la période contestée (1er juillet 2006-29 mai 2007), elle avait continué à payer à Mme X..., son salaire net mensuel de 1 239,87 € au cours des mois de juillet, août et septembre 2006, que du 1er octobre au 20 janvier 2007, Mme X... avait perçu directement de la sécurité sociale, les indemnités de congés maternité et qu'à partir de janvier 2007, elle lui avait reversé les indemnités de journalières de sécurité sociale, soit 1040,21 € par mois ; qu'en outre, les indemnités journalières versées par la CPAM et les indemnités complémentaires versées par l'organisme de prévoyance avaient été calculées sur la base de son salaire brut comportant le salaire de base et le montant de la prime contractuelle ; qu'en considérant cependant que la prime mensuelle avait été indûment retenue à compter du 1er juillet 2006 et que l'employeur avait failli à son obligation de payer l'intégralité du salaire, quand il lui incombait d'examiner et de vérifier si le salaire net de Mme X... avait été maintenu durant son congé maladie dans les conditions fixées par les dispositions de la convention collective des organismes de formation, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées, l'article L.1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté une salariée (Mme X...), ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (l'association CRIJ-CIBC), de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis qui lui était due ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de préavis n'est due par l'employeur au salarié en congé maladie, que dans l'hypothèse d'une violation de l'obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la situation de congé maladie de Mme X... au moment de la prise d'acte de la rupture était de nature à faire obstacle à l'exécution du préavis, sans que cela puisse être imputé à l'employeur ; qu'il convenait, en conséquence, de débouter la salariée de ce chef de demande ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail aux torts de l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, mais doit percevoir l'indemnité correspondante, le licenciement étant réputé sans cause réelle et sérieuse, peu important l'état de maladie du salarié au moment des faits ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé le contraire, a violé les articles L.1234-4 et L.1234-5 du code du travail.
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