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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2022. 2103178

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2103178

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021, la société Groupe Recyclage Provence, représentée par Me Leleu, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune d'Eguilles du 30 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2020 ; 3°) condamner solidairement la commune d'Eguilles et l'Etat à lui verser la somme de 900 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire, avec capitalisation ; 4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune d'Eguilles la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 7 et 27 octobre 2022, la commune d'Eguilles, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Groupe Recyclage Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de la société Groupe Recyclage Provence. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la société Groupe Recyclage Provence, représentée par Me Leleu, déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter la demande présentée par la commune d'Eguilles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la société Groupe Recyclage Provence déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Eguilles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société Groupe Recyclage Provence. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eguilles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Recyclage Provence, à la commune d'Eguilles et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022. Le président, signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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