Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Florence AUGIER, présidente
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 02 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [R] [I] C/ Société [12] venant aux droits de la société [13], CPAM DU RHONE
N° RG 21/00346 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTZS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 559
DÉFENDERESSE
Société [12] venant aux droits de la société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 6]
représentée par Madame [H] [C] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [I]
Société [12] venant aux droits de la société [13]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [I] a été engagé par la société [12] [Localité 10] en qualité d’agent de sécurité à compter du 21 juin 2019.
M. [I] a été victime d’un accident du travail le 18 février 2020 consistant en un malaise vers 21 heures sur le site du super casino [11].
Le certificat médical initial établi par l’hôpital [9] constate : « suspicion AVC sur paralysie faciale ».
M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2020 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 18 février 2020.
Il expose qu’il était soumis au sein de la société [12] à une surcharge de travail depuis sa prise de poste en juin 2019 ; qu’en effet alors qu’il n’est pas démontré qu’il présentait un état pathologique préexistant, il justifie qu’il accomplissait un très grand nombre d’heures de travail en violation des durées maximales de travail puisqu’il réalisait des semaines de plus de 48 heures et des journées de plus de 12 heures ; qu’en outre il était amené à travailler de nuit ce qui constitue un facteur de risque professionnel qui peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux ; que les horaires atypiques qu’il accomplissait outre l’amplitude et la surcharge de travail qu’il démontre sur plus de 8 mois consécutifs sont directement à l’origine de l’accident du 18 février 2020.
Il fait valoir que la durée maximale quotidienne visée par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité a largement été dépassée ce qui caractérise nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu’en outre l’employeur ne l’a pas fait bénéficier d’une visite médicale prévue par l’article R. 4624 – 10 du code du travail alors qu’il devait en outre bénéficier d’une surveillance renforcée au motif qu’il travaillait de nuit.
Il invoque encore l’absence de DUER constitutif d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Il fait valoir que la société avait nécessairement conscience du danger puisque c’est bien elle qui a établi les plannings démontrant qu’elle a volontairement affecté le salarié sur des horaires allant bien au-delà des durées maximales de travail.
Il sollicite en conséquence la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du 18 février 2020, la majoration au taux maximum de la rente versé par la caisse primaire d’assurance-maladie, l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis ainsi que l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de provision, la condamnation de la société [12] à lui payer cette somme ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision intervenir.
La société [12] venant aux droits de la société [13] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [I] lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle invoque la carence probatoire du demandeur qui ne démontre ni la conscience du danger auquel elle exposait son salarié ni un manquement de sa part.
Elle fait valoir que l’existence d’une condamnation par une juridiction prud’homale n’implique pas la reconnaissance automatique de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle expose que les circonstances de l’accident restent indéterminées en l’absence de fait accidentel et de caractère dangereux des missions qu’il accomplissait ; qu’il est manifeste que le malaise relève d’un état pathologique préexistant constituant une cause totalement étrangère ; que cet état pathologique est démontré alors que M. [I] présente des troubles anxio-phobiques liés à sa présence sur les lieux de l’attentat de [Localité 14] et à plusieurs agressions au travail.
Elle précise par ailleurs que M. [I], outre son emploi dans la société [12], travaillait pour le compte d’un autre employeur la société [8] pour une durée mensuelle de 104 heures depuis le 1er avril 2020 ; qu’elle est donc étrangère à la surcharge de travail invoquée.
Elle note que la convention collective des entreprises de prévention et sécurité prévoit que l’agent de sécurité peut travailler de jour comme de nuit et qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre ce prétendu manquement et l’accident du travail du 18 février 2020 s’agissant d’une organisation de travail classique dont M. [I] ne s’est jamais plaint.
Elle note encore que M. [I] n’a pas travaillé les jours précédant l’accident et qu’en toute hypothèse, il ne peut invoquer une surcharge de travail alors que la durée du travail qu’il a accompli n’est pas supérieure à ce que prévoit la convention collective.
À titre subsidiaire elle conclut au débouté de M. [I] de ses demandes au titre de la majoration de la rente, du versement d’une provision, de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et demande que la mission confiée à l’expert soit circonscrite aux postes de préjudices visés par les dispositions légales.
La CPAM du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable l’employeur et dans l’hypothèse de cette reconnaissance, demande au tribunal de prendre acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait à faire l’avance directement auprès l’employeur y comprit les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452–1 du CSS et L. 4121–1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
M. [R] [I] a été victime d’un malaise à 21 heures le 18 février 2020 alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail sur le site du super casino [11].
Le certificat médical initial établi par l’hôpital [9] constate une suspicion d’AVC sur paralysie faciale.
L’état de M. [I] a été déclaré consolidé le 4 septembre 2020 sans séquelle indemnisable.
Les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées dès lors que M. [I] a été victime d’un malaise faisant suspecter un AVC sur son lieu de travail.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident et la société [12] ne justifie d’aucune cause totalement étrangère au travail de nature à écarter cette présomption d’imputabilité.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des plannings de travail établis par l’employeur que M. [I] travaillait entre 150 heures et 176 heures par mois, accomplissant des journées pouvant aller jusqu’à 12 heures soit dans les limites horaires de la convention collective.
Il ne peut être contesté par ailleurs qu’il avait des horaires atypiques dès lors qu’il travaillait également de nuit entre 58 heures et 71 heures par mois.
Les plannings de travail permettent de retenir que M. [I] doit être considéré comme un travailleur de nuit dès lors qu’il accomplissait au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne.
Si la convention collective applicable prévoit effectivement la possibilité pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour soit de nuit soit alternativement de jour ou de nuit, il incombe à l’employeur en application des dispositions de l’article l’article L. 3122 – 11 de le faire bénéficier d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
M. [I] aurait du bénéficier d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste article R. 4624 – 10 du code du travail et aurait dû en sa qualité de travailleur de nuit bénéficier d’une même visite préalablement à son affectation sur le poste en application des dispositions de l’article R. 4624 – 18.
La société [12] ne justifie d’aucune visite médicale par un médecin du travail de M. [I] ni préalablement à son affectation sur le poste ni postérieurement dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail, la convocation à la visite prévue par les textes n’étant intervenue que le 27 février 2020 soit postérieurement à l’accident du travail.
L’employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes.
Au vu du volume important d’heures réalisées par le salarié et de l’exécution d’un travail alternativement de jour et de nuit, et même si l’employeur a respecté la convention collective applicable, ce dernier avait l’obligation de veiller particulièrement au suivi médical du salarié dès lors que ces conditions de travail constituaient un facteur de risque pour un travailleur en termes de troubles du sommeil, de troubles métaboliques, de santé psychique, de maladies coronariennes et d’accidents vasculaires cérébraux.
L’emploi de M. [I] par une autre société est postérieur à l’accident du travail de sorte que cet argument est sans incidence sur la solution du litige.
La société [12] ne produit pas le document unique d’évaluation des risques applicable dans la société ce qui ne permet pas de considérer qu’elle a rempli ses obligations de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risque professionnel visé par les dispositions de l’article L. 4161 –1 du code du travail.
Il en résulte que la société [12] qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 18 février 2020.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Les lésions consécutives à l’accident ont été déclarées consolidées le 4 septembre 2020 sans séquelle indemnisable.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la majoration du capital ou de la rente attribué à M. [I].
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par M. [I], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
M. [I] ne verse pas d’éléments médicaux au débat permettant de justifier l’allocation d’une provision.
La caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et procédera au recouvrement des sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise, directement auprès de l’employeur.
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [I] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire la présente décision en l’état de la mesure d’expertise ordonnée avant-dire droit.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que l’accident du travail dont M. [R] [I] a été victime le 18 février 2020 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la société [12].
Ordonne une expertise médicale de M. [R] [I].
Désigne le docteur [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
pour y procéder
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- se faire communiquer le dossier médical de M. [R] [I],
- examiner M. [R] [I],
- détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 18 février 2020,
- décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 18 février 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
- indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
- dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
- dire si M. [R] [I] subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
- dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
- évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
- évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
- évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
- évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
- dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
- dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale.
Donne acte à la caisse primaire qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance y compris les frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
Condamne la société [12] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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