Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
18/ des Assurances Mutuelles de France (AGF), dont le siège social est ... (2ème),
28/ de M. Moumouni X..., demeurant ...,
38/ de M. Emmanuel Y..., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils André Y..., demeurant ... d'Ornon (Gironde) Le Pont de La Maye,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Assurances Mutuelles de France (AGF), de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 12 novembre 1976, André Z..., alors âgé de 10 ans, a été victime d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré entièrement responsable au cours d'une précédente instance terminée par un arrêt du 28 mars 1981 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 1990) d'avoir rejeté la demande présentée par la Caisse primaire d'assurance maladie et tendant au remboursement des frais de séjour de la victime dans des établissements spécialisés exposés par cet organisme postérieurement à l'arrêt du 28 mars 1981, alors que, selon le moyen, d'une part, la caisse, qui a indemnisé son assuré, victime d'un accident, est en droit d'obtenir du tiers responsable le paiement de ses dépenses en relation avec l'accident, dès lors que celles-ci n'ont pas été incluses dans sa demande initiale ; que l'autorité de la chose jugée, attachée à l'évaluation faite par l'arrêt du 26 mars 1981 du dommage résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne, ne peut être opposée à une nouvelle action de la caisse tendant au remboursement des frais de séjour dans des établissements spécialisés, dont l'objet est différent de celui ayant donné lieu audit arrêt ; qu'en décidant
le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, dans son rapport du 18 janvier 1989, l'expert, s'il concluait qu'André Y... avait besoin, soit de l'assistance d'une tierce personne, soit de séjourner dans un établissement spécialisé, n'en
admettait pas moins clairement que "les divers séjours dans les établissements spécialisés... étaient parfaitement justifiés" et que "l'ensemble de ces prises en charge ne pouvait en aucune façon lui être apporté à son domicile par une tierce personne" ; qu'en assimilant le préjudice résultant des frais pour assistance d'une tierce personne au préjudice résultant des frais de séjour dans un établissement spécialisé, la cour d'appel a manifestement dénaturé le rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la victime a inclus dans sa demande initiale le dommage résultant pour elle de la nécessité, soit d'avoir recours à une tierce personne, soit de séjourner dans un établissement spécialisé, en sorte qu'il a été définitivement statué par l'arrêt précédemmment rendu sur cet élément de préjudice ; que les prestations dont la caisse poursuit le remboursement ne correspondant pas à un élément nouveau de préjudice dont la réparation serait susceptible d'être mise à la charge du tiers responsable, l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs surabondants, se trouve ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de laironde, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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