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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01017

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01017

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 04 Juillet 2025 N° RG 23/01017 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRXO Code affaire : 88C COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Dominique RICHARD Assesseur : Candice CHANSON Assesseur : Catherine VIVIER Greffier : Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025. JUGEMENT Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025. Demandeur : Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître David JANIAUD, avocat au barreau de PARIS Défenderesse : [8] ([11]) PAYS DE [Localité 5] [Adresse 7] représentée par Madame [W] [K], audiencière dûment mandatée La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale a institué la protection médicale universelle (PUMA) qui, à compter du 1er janvier 2016, a remplacé la couverture médicale universelle (CMU). Aussi, les personnes inactives, ou dont les revenus d'activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l'octroi des droits à l'assurance maladie, sont susceptibles d'être redevables d'une nouvelle cotisation dénommée cotisation subsidiaire maladie ([4]). Par courrier du 28 novembre 2022, l'[9] ([11]) des Pays de la [Localité 5] a adressé à Monsieur [G] [Y] un appel de cotisations d'un montant de 20.054,00 euros au titre de la Cotisation subsidiaire maladie se rapportant à l'année 2021. Par courrier du 11 mai 2023, Monsieur [Y] a contesté la décision de l'URSSAF devant la commission de recours amiable ([3]). Par courrier expédié le 24 aout 2023, Monsieur [Y] a saisi le Pôle social contre la décision implicite de rejet de la [3]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2025 . Monsieur [G] [Y], demande au tribunal de : - faire injonction à l’URSSAF de prendre en compte l’analyse de son dossier pour l’année 2021 et pour les années suivantes qui présenterait les mêmes éléments déclaratifs avec précisément la même case 8TK servie sur la déclaration d’impôt sur le revenu ,imprimé n° 2042, -préciser que le présent litige n’est pas sans objet mais vise à assurer une bonne gestion des cotisants et d’éviter des contentieux inutiles et systémiques. Il explique qu’il est de nationalité américaine et résident fiscal français , est imposé aux Etats-Unis sur les revenus tirés de son trust américain et bénéficie en France, en vertu de la convention bilatérale entre la France et les états-unis visant à éliminer ou diminuer les doubles impositions, à un crédit d'impôts égal à l'impôt français, si bien que, pour ces revenus, il ne paie pas d'impôt en France.Il ajoute avoir transmis sa déclaration d’impôt sur le revenu ,imprimé n° 2042,au titre des revenus de 2021 sur laquelle a été cochée la case 8 TK,revenus de source étrangère bénéficiant en France d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français et que l’URSSAF a annulé la CSM 2021 et l’a remboursée. Il souhaite donc que soit actée par voie judiciaire cette position formelle des [11] à son encontre prise en 2019 ,2020 et 2021 ,qui l’engage pour l’avenir et qui impose aux services de se renseigner préalablement sur l’existence des revenus déclarés en rubrique 8 TK avant d’envoyer systématiquement un appel de cotisations. L'[10] demande de prendre acte de l’annulation par les services de l’Urssaf de la cotisation [6] 2021 de Monsieur [G] [Y] d’un montant de 20 054 € et constater que le litige est sans objet. Elle indique qu’elle a annulé la cotisation [6] pour l’année 2021 car il a été constaté que Monsieur [Y] n’en était pas redevable au vu des éléments transmis par celui-ci (prise en compte des revenus déclarés en rubrique 8TK sur déclaration d’impôts CERFA 2042) et qu’elle en a informé le cotisant. Elle ajoute que la cotisation en question étant annuelle elle doit examiner la situation chaque année ,celle ci pouvant évoluer et qu’il ne peut être décidé pour l’avenir. La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater que l’URSSAF a annulé la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2021 réclamée à Monsieur [Y] pour un montant de 20 054 euros. Monsieur [Y] ayant saisi le Pôle social pour contester cette cotisation,le litige initial est bien devenu sans objet . Le Tribunal, dont la mission est de trancher les litiges dont il est saisi au moment où il statue, n’a pour mission ni de faire injonction à l’une des parties de prendre en compte des éléments actuels pour les appliquer à un litige futur et dont il n’est en tout état de cause pas saisi, ni d’apporter des précisions sur l’utilité ou non du litige initié. Aussi, les demandes de Monsieur [Y] doivent être rejetées par le tribunal. La partie demanderesse succombant, il y a lieu de dire qu'elle supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel rendue par mise à disposition au greffe : CONSTATE que l'[10] a annulé la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2021 réclamée à Monsieur [G] [Y] pour un montant de 20 054 euros ; CONSTATE que le litige initial est devenu sans objet ; REJETTE les demandes de Monsieur [G] [Y] ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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