Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05725 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXJL
Du 27 AOUT 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffière lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur X se disant [N] [X]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d'office
et par Mme [P] [M], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, pour le cabinet ACTIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 février 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire à l'encontre de X se disant M. [N] [X] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifié le même jour à 15 h41 à X se disant M. [N] [X] ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 14 juin 2024 qui a prolongé la rétention de X se disant M. [N] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 juin 2024 à 11h41, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 15 juin 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Meaux du 11 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de X se disant M. [N] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 11 juillet 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 août 2024 qui prolongé la rétention de X se disant M. [N] [X] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 10 août 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant M. [N] [X] pour une durée supplémentaire de 15 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 26 août 2024 à 12 h 00 ayant ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant M. [N] [X] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 25 août 2024 ;
Le 26 août 2024 à 14 h 54, X se disant M. [N] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 41.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et à titre subsidiaire sa réformation, et la fin de la rétention.
A cette fin, il soutient que si le juge des libertés et de la détention, dans sa décision dont appel, a retenu qu'il représente un trouble à l'ordre public, mentionnant sa condamnation à la peine de 16 mois d'emprisonnement et la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police, il n'a en revanche pas caractérisé que cette menace à l'ordre public est intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, de sorte que les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de X se disant M. [N] [X] a soutenu que l'intéressé n'avait plus fait obstruction à sa reconduite depuis 1 mois et demi, qu'il avait même fait des demandes pour rencontrer le consulat et que ce dernier n'avait pas été relancé depuis le 5 août dernier.
Il a également développé le même argument que celui figurant dans l'acte d'appel, à savoir que la menace à l'ordre public n'a pas été caractérisée au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que X se disant M. [N] [X] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français ; que l'intéressé est responsable de la durée de sa rétention du fait de son absence de coopération. Il a ajouté qu'il était défavorablement connu des services de police et qu'il constituait une menace pour l'ordre public.
M. X se disant M. [N] [X] a déclaré être fatigué par sa rétention et avoir compris qu'il devait quitter la France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions au vu desquelles une 4e prolongation peut être demandée et accordée par le juge des libertés et de la détention sont alternatives.
S'agissant de la condition tenant au fait que l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, il ne résulte pas du texte ci-dessus rappelé qu'elle devrait pour être constituée, avoir été caractérisée au cours des 15 derniers jours précédant la saisine du juge, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs.
A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture de La Seine-Saint-Denis à l'appui de sa requête que par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 février 2023, outre l'interdiction définitive du territoire français, X se disant M. [N] [X] a été condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et qu'une précédente peine prononcée par le même tribunal le 17 octobre 2022 de 6 mois d'emprisonnement avec sursis a été révoquée, et ce, pour de multiples infractions de vols et tentatives de vols aggravés ainsi que pour des faits de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et outrage.
Dans sa requête, le préfet indique également que durant sa rétention, X se disant M. [N] [X] a été placé en isolement sécuritaire pour des faits d'actes de violences sur autrui, manifestation d'agressivité verbale et physique et pour tentative d'évasion du centre de rétention administrative.
Ces éléments caractérisent pleinement la menace pour l'ordre public que constitue X se disant M. [N] [X].
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 août 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Marina IGELMAN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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