Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01215
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01215
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/01215
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGX4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Mars 2023 - RG n° 21/00059
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M], mandatée
INTIMEE :
Association OGEC [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck BUREL, substitué par Me KUZMA, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Normandie d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'association Ogec [5] (l'Ogec).
FAITS et PROCEDURE
Le 17 septembre 2020, l'Ogec a sollicité auprès de l'Urssaf de Basse-Normandie la restitution de cotisations à hauteur de 42 844 euros pour la période de juillet 2017 à mai 2020 invoquant l'exonération de cotisations patronales bénéficiant aux organismes d'intérêt général ayant leur siège et leur activité en zone de revitalisation rurale.
Par décision du 29 septembre 2020, l'Urssaf de Basse-Normandie a rejeté la demande de l'Ogec, considérant qu'il devait justifier d'une décision des services fiscaux attestant de sa qualité d'organisme d'intérêt général.
Le 23 octobre 2020, l'Ogec a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie.
Selon requête du 24 février 2021 enregistrée sous le numéro 21/59, l'Ogec a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par décision du 9 février 2021, la commission a rejeté le recours de l'Ogec.
Selon requête du 7 avril 2021 enregistrée sous le numéro 21/109, l'Ogec a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dispensé de comparaître l'Ogec
- ordonné la jonction de la procédure n° 21/109 à la procédure n° 21/59
- condamné l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à l'Ogec la somme de 42 844 euros au titre des cotisations sociales indûment versées pour la période de juillet 2017 à mai 2020
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du caractère définitif du jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
- condamné l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à l'Ogec la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens.
Par déclaration du 19 mai 2023, l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) a fait appel de ce jugement.
Selon conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que c'est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté le 9 février 2021 la demande de remboursement de l'Ogec
- réformer le jugement du 29 mars 2023 du tribunal judiciaire de Coutances
statuant à nouveau,
- débouter l'Ogec de sa demande de remboursement de la somme de 42 844 euros au titre de l'exonération de cotisations patronales pour la période de juillet 2017 à mai 2020 et de toutes ses demandes
- constater que l'Urssaf a procédé au remboursement de 42 843 euros au titre des cotisations patronales de juillet 2017 à mai 2020
- constater que l'Urssaf a procédé au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- constater que l'Urssaf a procédé au rechiffrage du montant du remboursement au titre de l'exonération des cotisations patronales sur la période non prescrite à hauteur de 27 364 euros
- cantonner la demande de remboursement à 27 364 euros
- condamner l'Ogec à payer à l'Urssaf la somme de 15 479 euros au titre des cotisations patronales sur la période prescrite ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Ogec demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 mars 2023
- condamner l'Urssaf à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'Ogec soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'exonération de cotisations patronales prévue à l'article 15 de la loi du 23 février 2005 au profit des organismes d'intérêt général et sollicite en conséquence le remboursement des cotisations indûment réglées à hauteur de 42 844 euros sur la période de juillet 2017 à mai 2020.
L'Urssaf s'y oppose contestant à titre principal le bien fondé de la demande. Elle invoque en outre à titre subsidiaire, la prescription partielle de la demande de remboursement.
- Sur l'indu
L'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 dispose que 'les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.'
L'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2017 dispose que 'les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s'appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu'au terme de ceux-ci'.
Il en résulte que les dispositions de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 continuent de s'appliquer pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007.
L'article 200 I du code général des impôts vise en particulier 'les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.'
En l'espèce, l'Ogec fonde sa demande de remboursement d'indu sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 23 février 2005.
Il est constant et non contesté que les cotisations sociales patronales dont le remboursement est demandé se rapportent à des salariés employés dans une zone de revitalisation rurale dont les contrats de travail sont antérieurs au 1er novembre 2007. De même, il est constant que le siège social de l'Ogec se trouve dans une zone de revitalisation rurale.
En revanche, l'Urssaf affirme que l'Ogec ne remplit pas la condition tenant à sa qualité d'organisme visé au I de l'article 200 du code général des impôts.
Elle soutient que la preuve de cette condition ne peut être rapportée que par la production d'une décision de l'administration fiscale lui reconnaissant cette qualité, ce dont l'Ogec ne justifie pas avant le mois de janvier 2021.
Le rescrit fiscal reconnaissant à l'Ogec la qualité d'organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des impôts est en effet daté du 14 janvier 2021.
Toutefois, pour la période antérieure, l'Ogec peut rapporter la preuve de sa qualité d'organisme d'intérêt général par tous moyens, aucune disposition n'imposant que cette preuve soit rapportée par un document fiscal.
Or, il est constant que l'Ogec, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 ,est un organisme dont les ressources sont constituées des cotisations des membres et de subventions. Les membres du bureau de l'association n'ont jamais perçu de rémunération directe ou indirecte. L'association est ouverte à toutes personnes désirant y adhérer et son activité consiste uniquement à assurer la gestion d'établissements scolaires catholiques.
Comme rappelé précédemment, les services fiscaux ont expressément reconnu à l'Ogec la qualité d'organisme relevant de l'article 200 du code général des impôts suivant rescrit du 14 janvier 2021.
Or, il résulte des statuts de cette association que sa situation était identique au cours des années 2017 à 2020, ce dont l'Urssaf ne disconvient pas.
Compte tenu de ces observations, l'Ogec justifie qu'il a la qualité d'organisme d'intérêt général ayant un caractère éducatif au sens de l'article 200 du code général des impôts sur la période de juillet 2017 à mai 2020.
Il est donc bien fondé à solliciter le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article 15 de la loi 23 février 2005.
- Sur la prescription
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.'
Il est constant que les cotisations concernées par l'exonération s'élèvent à 42 844 euros sur la période de juillet 2017 à mai 2020.
L'Urssaf soutient toutefois que la demande de l'Ogec est partiellement prescrite. Elle prétend en effet que la prescription n'a été interrompue qu'à compter du 24 septembre 2021, date à laquelle, elle a reçu la décision des services fiscaux reconnaissant à l'Ogec la qualité d'organisme d'intérêt général.
Tout d'abord, on relèvera que la caisse ne précise pas la date à laquelle les cotisations ont été acquittées alors qu'il s'agit du point de départ du délai de prescription allégué.
Par ailleurs, il est établi que l'Ogec a adressé à l'Urssaf un courrier daté du 17 septembre 2020 aux termes duquel il a sollicité le remboursement de la somme de 42 844 euros.
Ce courrier rappelle les dispositions de l'article 15 de la loi du 23 février 2005 et comporte des tableaux récapitulatifs indiquant pour chaque salarié, la nature de chaque cotisation dont le remboursement est sollicité, son montant et la période concernée.
Il en résulte que le courrier du 17 septembre 2020 mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
On relèvera en outre que les statuts de l'Ogec étaient joints à ce courrier ce qui permettait à l'Urssaf de constater qu'il avait la qualité d'organisme d'intérêt général.
Pour affirmer que le courrier du 17 septembre 2020 n'était pas une demande complète permettant d'interrompre la prescription, l'Urssaf invoque l'absence de document fiscal attestant de la qualité d'organisme d'intérêt général de l'Ogec.
Toutefois, comme rappelé précédemment, aucune disposition ne conditionne la preuve de la qualité d'organisme d'intérêt général à la production d'un document fiscal.
Le courrier du 17 septembre 2020 comportait donc tous les éléments nécessaires pour étayer la demande de remboursement.
L'Urssaf a répondu à ce courrier le 29 septembre 2020.
En conséquence, la preuve est rapportée que le courrier du 17 septembre 2020 a été reçu par l'Urssaf au plus tard le 29 septembre 2020.
L'Ogec établit donc que le délai de prescription triennale a été interrompu le 29 septembre 2020.
Comme rappelé précédemment, l'Urssaf ne précise pas à quelle(s) date(s) les cotisations ont été réglées alors qu'il s'agit du point de départ du délai de prescription allégué.
Dans son courrier du 17 septembre 2020, l'Ogec indique avoir pris en compte la prescription triennale en limitant sa demande à une période remontant au 1er juillet 2017, c'est à dire au troisième trimestre de l'année 2017.
On en déduira, en l'absence de précisions de l'Urssaf sur ce point, que les cotisations étaient réglées à échéance trimestrielle comme la loi l'autorise, soit à la fin du mois de septembre pour le troisième trimestre de l'année en cours.
Il n'est pas établi que les cotisations du troisième trimestre 2017 avaient été réglées avant l'interruption du délai de prescription, c'est à dire avant le 29 septembre 2020.
Compte tenu de ces observations, l'Urssaf ne démontre pas que la demande de l'Ogec est partiellement prescrite même pour les cotisations du troisième trimestre 2017.
L'Urssaf sera donc déboutée de ses demandes de cantonnement de la demande de remboursement de l'Ogec à la période non prescrite et de condamnation de ce dernier à lui rembourser 15479 euros sur la somme réglée en exécution du jugement de première instance.
En conséquence, le jugement sera confirmé, y compris sur la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, l'Urssaf sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner l'Urssaf à payer à l'Ogec la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'Urssaf de Normandie vient aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie ;
Déboute l'Urssaf de Normandie de sa demande de cantonnement de la demande de remboursement des cotisations patronales et de sa demande de condamnation de l'association Ogec [5] à lui rembourser la somme de 15 479 euros au titre de l'exonération des cotisations patronales prescrites ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'Urssaf de Normandie aux dépens d'appel ;
Déboute l'Urssaf de Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'Urssaf de Normandie à payer à l'association Ogec [5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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