Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02777
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02777
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02777 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVIR
N° de minute :
Mutuelle SMABTP
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffi : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 26 janvier 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 20/2315, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] - représentés par ALTAREA GESTION IMMOBILIERE-, désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 18 juillet 2024, la Mutuelle SMABTP demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 23 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La Mutuelle SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société LAERI TP, en charge du lot VRD, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2021 enregistrée sous le RG n° 20/2315, ayant désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que la Mutuelle SMABTP communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Mutuelle SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Mutuelle SMABTP lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 30 Décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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